Règlement ministériel du 5 mars 2014 fixant le salaire annuel brut moyen au titre du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Le Ministre de l'Economie,
Le Ministre de l'Immigration et de l'Asile,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
Arrêtent:
Art. 1er.
Le salaire annuel brut moyen prévu à l'article 1er du règlement grand-ducal modifié du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est calculé sur base des données de l'Inspection Générale de la Sécurité Sociale (IGSS), comme suit:
1° | Pour chaque mois, le salaire mensuel brut moyen est obtenu en prenant la moyenne de tous les salaires des salariés travaillant à temps plein et ayant travaillé durant tout le mois. |
2° | Le salaire annuel brut moyen est obtenu en prenant la somme des 12 salaires mensuels bruts moyens. |
Art. 2.
Sur base de ces données, l'Institut National de la Statistique et des Études Économiques du Grand-Duché du Luxembourg détermine que le salaire annuel brut moyen est de 46.572 euros pour l'année 2012.
Partant le seuil du niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié conformément aux dispositions de l'article 45, paragraphe (1), point 3 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration est fixé à 46.572 x 1,5 = 69.858 euros pour l'année 2014.
Pour les emplois dans les professions appartenant aux groupes 1 et 2 de la CITP, pour lesquelles un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers est constaté par le Gouvernement, le seuil du niveau de rémunération minimal est fixé à 46.572 x 1,2 = 55.886,40 euros pour l'année 2014.
Art. 3.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 mars 2014. |
Le Ministre de l'Economie, Etienne Schneider |
Le Ministre de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn |