Règlement ministériel du 30 août 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques, modifiée par la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 29 janvier 2013 portant fixation du droit d'accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Arrête:
Art. 1er.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 29 janvier 2013 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes:
§ 1. A) CIGARES Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 1/001/00003.15 0,1575 0,0000 0,1575 0,0000 0,3150 1/005/00007.30 0,3650 0,0000 0,3650 0,0000 0,7300 1/010/00008.90 0,4450 0,0000 0,4450 0,0000 0,8900 1/025/00009.50 0,4750 0,0000 0,4750 0,0000 0,9500
§ 2. B) CIGARETTES Catégories de prix D141 D142 D241 D242 Total 3/025/00005.90 2,7046 0,1723 0,1339 0,2667 3,2775 3/030/00006.90 3,1630 0,2067 0,1566 0,3201 3,8464
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Art. 2.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2013.
Luxembourg, le 30 août 2013. |
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |