Règlement ministériel du 8 novembre 2012 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 24 septembre 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise.
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise, modifié par la suite;
Vu l'arrêté ministériel belge du 24 septembre 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais pour le paiement de l'accise;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté ministériel belge du 24 septembre 2012 modifiant l'arrêté ministériel du 29 décembre 1992 accordant des délais de paiement pour le paiement de l'accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
L'article 1er, «Art. § 2», est remplacé par la disposition suivante:
Les opérateurs économiques, au sens de l'article 1erbis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, bénéficient, pour la période du 7 janvier 2013 au 29 décembre 2013, d'un délai de paiement de l'accise sur les tabacs manufacturés jusqu'au jeudi de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été déposée. Le délai de paiement visé ci-avant est différé comme suit:
«
•
à partir du 30 décembre 2013, au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.
»
Art. 3.
L'article 1er, «Art. 3. § 3» est remplacé par la disposition suivante:
Le paiement visé au § 1er en matière «d'Alcool éthylique et boissons spiritueuses» est différé comme suit:
«
•
pour la période du 7 janvier 2013 au 29 décembre 2013, au jeudi de la troisième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite;
•
pour la période du 30 décembre 2013 au 28 décembre 2014, au jeudi de la deuxième semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite;
•
à partir du 29 décembre 2014, au jeudi de la semaine suivant celle au cours de laquelle la déclaration de mise à la consommation a été introduite.
»
Art. 4.
Les dispositions concernant les vins tranquilles, vins mousseux, autres boissons fermentées mousseuses ou non, l'électricité, les boissons non alcoolisées et boissons assimilées ainsi que le café, ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 8 novembre 2012. |
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |