Règlement ministériel du 20 août 2012 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur le CR339a entre Hupperdange et Grindhausen à l'occasion de travaux routiers.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;

Considérant qu'à l'occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR339a entre Hupperdange et Grindhausen;

Arrête:

Art. 1er.

Pendant les travaux de fraisage la vitesse maximale sur le CR339a entre Hupperdange et Grindhausen (P.R. 0,230 – 1,613) est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «30» et C,13aa.

Art. 2.

Pendant la mise en place d'une couche de roulement, l'accès au CR339a entre Hupperdange et Grindhausen (P.R. 0,230 – 1,613) est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d'animaux, à l'exception des conducteurs de véhicules et de machines investis d'une mission de gestion et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Art. 3.

A la fin des travaux et jusqu'à la mise en place d'un marquage horizontal de la chaussée les dispositions suivantes sont applicables sur le CR339a entre Hupperdange et Grindhausen (P.R. 0,230 – 1,613):

La vitesse maximale est limitée à 70 km/heure, et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux roues.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l'inscription «70» et C,13aa.

Art. 4.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Art. 5.

Le présent règlement prend effet le 27 août 2012 jusqu'à l'achèvement des travaux.

Luxembourg, le 20 août 2012.

Le Ministre du Développement durable et des Infrastructures,

Claude Wiseler