Règlement ministériel du 26 avril 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;
Vu l’article 7 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012;
Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 2012 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Arrête:
Art. 1er.
Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 24 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes:
§ 1er.Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes:
A) CIGARES
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§ 2.Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», est ajoutée la classe de prix suivante:
B) CIGARETTES
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§ 3.Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes:
C) TABAC A FUMER A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER
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Luxembourg, le 26 avril 2012.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |