Règlement ministériel du 26 avril 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 8 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques;

Vu l’article 7 de la loi du 16 décembre 2011 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2012;

Vu le règlement grand-ducal du 24 janvier 2012 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 24 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Arrête:

Art. 1er.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 24 janvier 2012 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes:

§ 1er.Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes:

A) CIGARES

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

1/001/00018.00

0,9000

0,0000

0,9000

0,0000

1,8000

1/020/00004.90

0,2450

0,0000

0,2450

0,0000

0,4900

1/030/01260.00

63,0000

0,0000

63,0000

0,0000

126,0000

1/050/00012.25

0,6125

0,0000

0,6125

0,0000

1,2250

§ 2.Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», est ajoutée la classe de prix suivante:

B) CIGARETTES

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

3/025/00004.75

2,1774

0,1723

0,1069

0,2590

2,7156

§ 3.Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes:

C) TABAC A FUMER A ROULER LES CIGARETTES ET AUTRES TABACS A FUMER

Catégories de prix

D141

D142

D241

D242

Total

4/040/00004.50

1,4175

0,0000

0,0495

0,2480

1,7150

4/050/00003.65

1,1498

0,0000

0,0402

0,3100

1,5000

4/125/00008.60

2,7090

0,0000

0,0946

0,7750

3,5786

4/150/00010.00

3,1500

0,0000

0,1100

0,9300

4,1900

4/190/00012.80

4,0320

0,0000

0,1408

1,1780

5,3508

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2012.

Luxembourg, le 26 avril 2012.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden