Règlement ministériel du 6 février 2012 portant publication des unités d’éloignement déterminant les frais de déplacement déductibles en matière d’impôt sur le revenu.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 46 et 105bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
Arrête:
Art. 1er.
(1)
L’éloignement entre le chef-lieu (ou le siège) de la commune sur le territoire de laquelle le contribuable a son domicile et celui du lieu de son travail se mesure en unités d’éloignement exprimant les distances kilométriques en ligne droite entre les chefs-lieux (ou sièges) de commune.(2)
En ce qui concerne le contribuable non résident, l’éloignement entre le chef-lieu (ou le siège) de la commune allemande, belge ou française sur le territoire de laquelle il a son domicile et celui de son lieu de travail est déterminé comme suit: L’éloignement entre le chef-lieu (ou le siège) de la commune du domicile du contribuable et celui du lieu où ce dernier est censé entrer sur le territoire luxembourgeois est déterminé par analogie au calcul de l’éloignement de deux chefs-lieux (ou sièges) à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg. S’y ajoute l’éloignement entre le chef-lieu (ou le siège) de la commune où le contribuable entre sur le territoire luxembourgeois et celui du lieu de son travail.Art. 2.
L’annexe faisant partie intégrante du présent règlement donne par commune les unités d’éloignement arrondies à considérer pour la détermination des frais de déplacement déductibles au sens des articles 46, n° 9 et 105bis de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu dans la mesure où cette distance est inférieure à 30 unités d’éloignement. Tout éloignement entre chefs-lieux (ou sièges) de commune à l’intérieur du Grand-Duché de Luxembourg ne figurant pas à l’annexe, ou dont le total déterminé pour le contribuable non résident dépasse 30 unités, est à mettre en compte à concurrence de 30 unités d’éloignement.
Luxembourg, le 6 février 2012.
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |