Règlement ministériel du 29 novembre 2011 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes. (Modifié par l'arrêté ministériel belge du 29 juin 1999).
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 12 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise, signée à Bruxelles le 18 décembre 2002, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matières de douanes et d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l'arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, modifié par l'arrêté ministériel belge du 29 juin 1999;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes, modifié par l'arrêté ministériel belge du 29 juin 1999, est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg à partir de la date de sa publication.
Art. 2.
A l'article 1er, alinéa 2, les points a) à c) sont modifiés comme suit:
aux points a) et b), le texte «calibre 9 mm» est remplacé par «calibre limité a une énergie cinétique de 1500 joules à la bouche du canon»;
au point c), le texte «matraque en caoutchouc d'une longueur de 45 cm maximum;» est remplacé par le texte «matraque ou bâton d'intervention».
Art. 4.
A l'article 3, le texte de l'alinéa 1 «Les armes de service visées à l'article 1er sont la propriété de l'Etat belge.» est remplacé par le texte «Les armes de service visées à l'article 1er sont la propriété de l'Etat luxembourgeois.»
Art. 6.
Le texte de l'article 7 est remplacé par le texte suivant:
Art. 7. En uniforme, le pistolet de service et la matraque, respectivement le bâton d'intervention, seront portés de façon apparente. Lors de missions à exécuter en civil, le pistolet de service et les autres éléments de l'équipement réglementaire seront portés de façon non apparente. Le pistolet-mitrailleur sera toujours porté de façon apparente. Pour le port du pistolet de service, il sera fait usage d'une gaine munie d'un système de sécurité empêchant que l'arme ne puisse être saisie par un tiers.
«
»
Art. 7.
L'arrêté ministériel du 8 novembre 2006 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 4 novembre 1992 relatif aux armes faisant partie de l'équipement réglementaire des agents de l'Administration des douanes et accises et aux dispositions particulières concernant la détention, la garde et le port de ces armes est abrogé.
Luxembourg, le 29 novembre 2011. |
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |