Règlement ministériel du 11 février 2011 portant publication de la loi belge du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite;

Vu la loi belge du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête:

Art. 1er.

La loi belge du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses est publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

Les dispositions des articles 1er, 36, 45, 46 et 47 ne concernent que la Belgique.

Art. 3.

A l’article 44, les dispositions concernant le droit d’accise spécial et la cotisation sur l’énergie ne concernent que la Belgique.

Luxembourg, le 11 février 2011.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden

Loi belge du 29 décembre 2010 portant des dispositions diverses

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit:

TITRE 1er. – Disposition générale

Article 1er.

La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

(…)

TITRE 6. – Finances

(…)

CHAPITRE 2. – Modifications diverses en matière de douanes et accises

Section 1re– Modifications à la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés

Art. 32.

L’article 1er bis de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit:

«Art. 1erbis. Dans la présente loi et dans les dispositions prises en vue de son exécution, on entend par:

- opérateur économique: le fabricant ou l’importateur en matière de tabacs manufacturés établi en Belgique ou le représentant-distributeur en matière de tabacs manufacturés lorsque le fabricant ou l’importateur n’est pas établi en Belgique;
- signe fiscal: la bandelette et le timbre fiscal, fournis par l’Etat belge ou l’Etat luxembourgeois, selon le cas, en vue de son apposition sur des tabacs manufacturés.»

Art. 33.

Dans l’article 2, § 2, de la même loi, remplacé par la loi du 20 juillet 2006, les mots «1er janvier» sont remplacés par les mots «1er février».

Art. 34.

Dans l’article 3, § 7, de la même loi, les mots «et des droits d’accises spéciaux» sont supprimés.

Art. 35.

Dans les articles 9 et 10 de la même loi, remplacés par la loi du 9 juillet 2004, le mot «opérateur» est remplacé par les mots «opérateur économique».

Art. 36.

L’article 10bis de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit:

«Art. 10bis. Sous réserve des dispositions relatives aux délais de paiement, le montant de l’accise et de la T.V.A. que représentent les signes fiscaux d’après les données y mentionnées, doit être acquitté lors de la mise à la consommation des produits des tabacs manufacturés.»

Art. 37.

L’article 10ter de la même loi, inséré par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit:

«Art. 10ter. Les signes fiscaux sont délivrés aux opérateurs économiques moyennant la constitution d’une garantie.

Le Roi détermine la hauteur de la garantie.»

Art. 38.

L’article 11 de la même loi, remplacé par la loi du 9 juillet 2004, est remplacé par ce qui suit:

«Art. 11. Exonération de l’accise est accordée aux tabacs manufacturés:

a)dénaturés et utilisés pour des usages industriels ou horticoles;
b)détruits sous surveillance administrative;
c)exclusivement destinés à des tests scientifiques et à des tests en relation avec la qualité des produits;
d)remis en œuvre par le producteur.

Le Roi détermine les conditions et formalités auxquelles sont subordonnées les exonérations.»

Art. 39.

Dans l’article 12, § 1er, a), de la même loi, le mot «impôt» est remplacé par le mot «accise».

Art. 40.

Dans l’article 13, alinéas 1er et 4, 1°, de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 20 juillet 2000 et la loi du 21 décembre 2009, les mots «et les droits d’accise spéciaux» sont supprimés.

Art. 41.

Dans l’article 16 de la même loi, les mots «et du droit d’accise spécial éventuel» sont supprimés.

Art. 42.

L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit:

«Art. 17. Les dispositions de la loi relative au régime général d’accise du 22 décembre 2009 s’appliquent à l’accise établie par la présente loi.»

Art. 43.

Les articles 32 à 42 entrent en vigueur le 1er janvier 2011.

Section 2. – Modification de la loi-programme du 27 décembre 2004

Art. 44.

A l’article 419 de la loi-programme du 27 décembre 2004, modifié par les lois des 8 juin 2008, 21 décembre 2009 et 23 décembre 2009, les modifications suivantes sont apportées:

le e), i) est remplacé par:
«e)gasoil relevant des codes NC 2710 19 41, 2710 19 45 et 2710 19 49 d’une teneur en poids de soufre excédant 10 mg/kg:
i)utilisé comme carburant:
- droit d’accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d’accise spécial: 194,7063 euros par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;»;
f), i) est remplacé par:
«f)gasoil relevant du code NC 2710 19 41 d’une teneur en poids de soufre n’excédant pas 10 mg/kg:
i)utilisé comme carburant:
*non mélangé:
- droit d’accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d’accise spécial: 179,7063 euros par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;
**complété à concurrence d’au moins 5 p.c. vol d’EMAG relevant du code NC 3824 90 99 et correspondant à la norme NBN-EN 14214:
- droit d’accise: 198,3148 euros par 1 000 litres à 15 °C;
- droit d’accise spécial: 160,0616 euros par 1 000 litres à 15 °C;
- cotisation sur l’énergie: 14,8736 euros par 1 000 litres à 15 °C;».

Section 3. – Modification de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants

Art. 45.

A l’article 4 de la loi du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, un paragraphe 6, rédigé comme suit, est ajouté:

«§ 6.Le Roi détermine la procédure relative au contrôle et à la validation des rapports annuels dont question à l’article 5, g) et j).

En ce qui concerne la validation desdits rapports annuels, Il peut notamment prévoir qu’en cas de manquements, cette validation soit assortie d’une réduction du volume annuel accordé par l’agrément, correspondant au pourcentage du manquement constaté.»

CHAPITRE 3. – Modification de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales etdiverses

Art. 46.

L’article 92 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales et diverses, est remplacé par ce qui suit:

«Art. 92. Les articles 87 et 88 entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

L’article 89 produit ses effets le 30 décembre 2005.

L’article 90 produit ses effets le 28 novembre 2003.»

Art. 47.

L’article 46 produit ses effets le 10 janvier 2010.

(…)

Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 29 décembre 2010.

ALBERT

Par le Roi:

Le Premier Ministre,

Y. LETERME

Le Ministre des Finances,

D. REYNDERS

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
chargée de l’Intégration sociale,

Mme L. ONKELINKX

Le Ministre des Affaires étrangères,

S. VANACKERE

La Ministre de l’Emploi, chargée de la Politique
de migration et d’asile,

Mme J. MILQUET

Le Ministre du Budget,

G. VANHENGEL

Le Ministre des Pensions,

M. DAERDEN

Le Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK

La Ministre des Indépendants,

Mme S. LARUELLE

Le Ministre de la Défense,

P. DE CREM

Le Ministre du Climat et de l’Energie,

P. MAGNETTE

a Ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques,

Mme I. VERVOTTE

Le Ministre pour l’Entreprise et la Simplification,

V. VAN QUICKENBORNE

La Ministre de l’Intérieur,

Mme A. TURTELBOOM

Le Secrétaire d’Etat à la Mobilité,

E. SCHOUPPE

Le Secrétaire d’Etat au Budget et à la Politique
de migration et d’asile,

M. WATHELET

Le Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale,

P. COURARD

Scellé du sceau de l’Etat:

e Ministre de la Justice,

S. DE CLERCK