Règlement ministériel du 12 mai 2010 portant publication de l'arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée Instituant l'Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l'arrêté royal belge du 18 juillet 1977, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 18 mars 2010 portant publication de la loi belge du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise transposant la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 et abrogeant la directive 92/12/CEE en la matière;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de l'arrêté royal belge du 11 octobre 1997 concernant les accises;
Vu le règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l'arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l'entrepositaire agréé et à l'opérateur enregistré en matière d'accise;
Vu l'arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté royal belge du 17 mars 2010 relatif au régime général d'accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
A l'article 1er, paragraphe 1er, point 2°, le terme «le droit d'accise spécial» est remplacé par «le droit d'accise autonome».
Art. 3.
Les termes «directeur régional des douanes et accises», «administrateur douanes et accises», «fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale dont dépend le redevable concerné», «fonctionnaire chargé de la gestion de la succursale dont dépend l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré» et «fonctionnaire en charge de la succursale concernée» sont remplacés par «directeur des douanes et accises».
A l'article 13, paragraphe 2 et paragraphe 4, le terme «bureau unique» est remplacé par «administration des douanes et accises».
Aux articles 10, paragraphe 1er, et 23, paragraphe 1er, le terme «succursale» est remplacé par «administration des douanes et accises».
Art. 4.
La référence à la «cotisation sur l'énergie» ne concerne que la Belgique.
L'article 1er, paragraphe 1er, point 5°, paragraphe 2, points 2° et 3° et paragraphe 3, ainsi que les articles 6 et 20 ne concernent pas la Belgique.
Luxembourg, le 12 mai 2010. |
Le Ministre des Finances, Luc Frieden |