Règlement ministériel du 15 mars 2010 portant sur l'accréditation des programmes de formation menant au brevet de technicien supérieur.


Chapitre 1er
Chapitre 2: des domaines d'examen et des critères
Chapitre 3: de la procédure
Chapitre 4: des commissions spéciales et des experts
Chapitre 5: de la décision
Chapitre 6: de la tenue des réunions

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

Vu la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur, notamment les articles 19, 20 et 21;

Arrête:

Chapitre 1er

Art. 1er.

Le présent règlement ministériel règle les modalités de fonctionnement du comité d'accréditation et précise les conditions préalables ainsi que la procédure d'accréditation des programmes de formation menant au brevet de technicien supérieur.

Lors de la procédure d'accréditation, le programme de formation est évalué à l'aide des critères énoncés au chapitre 2. La décision d'accréditation se fonde sur une appréciation globale du programme de formation soumis.

Chapitre 2: des domaines d'examen et des critères

Art. 2.

Le comité d'accréditation évalue les dossiers de candidature à l'accréditation selon les critères suivants couvrant les domaines d'examen et les standards afférents, et ce conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur:

(1) Opportunité de chaque programme de formation
Le programme de formation vise des objectifs économiques pertinents en termes d'emploi et d'insertion professionnelle;
le programme de formation dispose d'une analyse de faisabilité argumentée.
(2) Pertinence du programme de formation
Le programme de formation dispose d'un plan d'études structuré;
le programme de formation couvre les aspects principaux de la spécialisation. Il permet l'acquisition de méthodes de travail adéquates et garantit l'intégration de connaissances spécifiques à la spécialisation;
le programme de formation est défini en termes d'objectifs d'apprentissage et il est décliné en connaissances, compétences spécifiques et compétences transversales.
(3) Modalités d'évaluation et de certification des étudiants
Les qualifications requises pour l'admission sont vérifiées;
les méthodes d'évaluation sont définies en fonction des objectifs de formation.
(4) Mise en oeuvre du programme de formation
Le programme de formation dispose des ressources suffisantes pour réaliser ses objectifs. Ces ressources sont disponibles pour la durée totale du programme de formation;
l'enseignement est dispensé par un corps enseignant compétent du point de vue didactique et qualifié scientifiquement;
il est pourvu à un encadrement adéquat des étudiants.
(5) Mesures de garantie de la qualité
Le programme de formation fait l'objet de mesures de garantie de la qualité;
les responsabilités, les compétences et les processus décisionnels sont définis de manière à garantir la qualité de l'activité du lycée concerné.
Chapitre 3: de la procédure

Art. 3.

(1)

La procédure d'accréditation consiste en une évaluation menée en deux étapes:

a. examen de la recevabilité;
b. examen de la conformité aux standards de qualité effectué au lycée organisateur de la formation par le comité d'accréditation accompagné, le cas échéant, par un groupe d'experts et décision d'accréditation.

(2)

La décision portant sur la recevabilité de la demande se fonde sur les critères énoncés à l'article 2 (1).

Art. 4.

Sont habilitées à déposer une demande en recevabilité et une demande d'accréditation les directions des lycées et des lycées techniques.

Les demandes en recevabilité doivent être déposées au ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions pour le 15 novembre et les demandes en accréditation doivent être déposées au ministère de l'enseignement supérieur pour le 15 avril.

Les demandes en recevabilité et les demandes d'accréditation sont rédigées sur base d'un cahier des charges transmis sur demande par le ministère ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

La procédure d'accréditation visée à l'article 3 (1) b est close au plus tard 6 semaines à compter de la date du dépôt de la demande.

Les rapports du comité d'accréditation sont publics.

Chapitre 4: des commissions spéciales et des experts

Art. 5.

Le comité d'accréditation peut s'adjoindre une ou plusieurs commissions spéciales qui comptent deux à cinq experts chacune.

Ces commissions peuvent être constituées pour des domaines et/ou des programmes de formation précis.

Chaque commission est présidée par un membre du comité d'accréditation.

Art. 6.

Le président du comité d'accréditation désigne les experts au moment de la décision en recevabilité.

La désignation des experts est soumise aux critères suivants:

a. la majorité de la commission spéciale est formée de personnes qualifiées et compétentes dans les domaines sur lesquels porte le programme de formation à accréditer;
b. un expert au moins doit disposer de bonnes connaissances du secteur économique luxembourgeois concerné;
c. les experts doivent être indépendants.

Art. 7.

La commission spéciale est chargée de rédiger un rapport. Elle se réfère à cet effet aux standards de qualité précisés dans le cadre du présent règlement ministériel.

Chapitre 5: de la décision

Art. 8.

En arrêtant son avis, le comité d'accréditation peut prendre une des décisions suivantes:

accréditation sans condition;
accréditation assortie de conditions;
refus de l'accréditation.

Art. 9.

L'accréditation assortie de conditions est accordée par le ministre s'il peut être remédié aux carences constatées dans un délai de six mois. Le comité d'accréditation vérifie s'il a été satisfait aux conditions dans les délais impartis. Si les conditions ne sont pas remplies à l'expiration du délai, le comité propose soit la prolongation des délais, soit l'adaptation des conditions, soit le retrait de l'accréditation.

Art. 10.

L'accréditation sans condition est valable cinq ans. L'accréditation assortie de conditions est valable cinq ans, pour autant qu'il ait été satisfait aux conditions endéans les délais impartis.

Art. 11.

Le retrait de l'accréditation intervient en cas de cessation volontaire de l'activité pendant plus d'un an ou en cas de non-usage de l'accréditation pendant plus de deux ans après l'octroi de cette dernière.

Chapitre 6: de la tenue des réunions

Art. 12.

La convocation est envoyée aux membres au moins quatre jours francs avant la réunion, sauf urgence. La convocation est accompagnée d'un ordre du jour et des documents de travail.

Le président du comité d'accréditation établit l'ordre du jour des réunions.

Art. 13.

Les séances du comité sont présidées par son président ou en son absence par le membre le plus âgé.

Art. 14.

Le comité cherche à rendre ses avis à l'unanimité. A défaut, toute décision est prise à la suite d'un vote à main levée. Le vote par procuration n'est pas admis. La décision résultant du vote n'est acquise que si au moins trois quarts des membres présents s'y rallient.

Si la présence des membres est inférieure au quorum des trois quarts, le comité peut néanmoins discuter les points figurant à l'ordre du jour, mais il se voit dans l'obligation de reporter les prises de décision à la prochaine séance.

Art. 15.

Les réunions du comité ne sont pas publiques et ses membres sont tenus à la discrétion. Les questions relatives aux personnes sont traitées de façon confidentielle.

Les délibérations et les décisions du comité sont consignées dans des procès-verbaux par séance.

Art. 16.

Les décisions prises sont transmises au ministre ayant l'enseignement supérieur dans ses attributions.

Art. 17.

Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 15 mars 2010.

Le Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,

François Biltgen