Règlement ministériel du 27 novembre 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Vu la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 et notamment son article 4 prévoyant un droit autonome sur les cigares et les cigarillos;

Vu la loi du 22 décembre 2006 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2007 et notamment son article 12 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes et un droit d’accise autonome sur les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes et les autres tabacs à fumer;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 2008 portant fixation du droit d’accise autonome et dispositions diverses sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 28 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Arrête:

Art. 1er.

Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés, annexé au règlement ministériel du 28 janvier 2009 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, sont apportées les modifications suivantes:

§ 1er.

Dans le tableau des signes fiscaux «Cigares», sont ajoutées les classes de prix suivantes:

A) CIGARES

Prix de vente au détail
(EUR)

Droit d’accise commun
(EUR)

Droit d’accise autonome
(EUR)

Total
(EUR)

Par emballage de 1 cigare

50,00

2,5000

2,5000

5,0000

Par emballage de 5 cigares

8,00

8,25

0,4000

0,4125

0,4000

0,4125

0,8000

0,8250

Par emballage de 50 cigares

28,00

1,4000

1,4000

2,8000

§ 2.

Dans le tableau des signes fiscaux «Cigarettes», sont ajoutées les classes de prix suivantes:

B) CIGARETTES

Prix de vente au détail
(EUR)

Droit d’accise commun
(EUR)

Droit d’accise autonome
(EUR)

Total
(EUR)

Par emballage de 25 cigarettes

4,80

5,10

2,3726

2,5101

0,3460

0,3520

2,7186

2,8621

Par emballage de 30 cigarettes

5,50

2,7279

0,4100

3,1379

§ 3.

Dans le tableau des signes fiscaux «Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer», sont ajoutées les classes de prix suivantes:

C) TABACS FINE COUPE DESTINES A ROULER LES CIGARETTES ET LES AUTRES TABACS A FUMER

Prix de vente au détail
(EUR)

Droit d’accise commun
(EUR)

Droit d’accise autonome
(EUR)

Total
(EUR)

Par emballage de 30 g de tabac

1,55

0,4883

0,0853

0,5736

Par emballage de 40 g de tabac

3,30

1,0395

0,1815

1,2210

Par emballage de 50 g de tabac

2,60

0,8190

0,1430

0,9620

Par emballage de 60 g de tabac

3,10

0,9765

0,1705

1,1470

Par emballage de 70g

3,60

1,1340

0,1980

1,3320

Par emballage de 100 g de tabac

5,10

1,6065

0,2805

1,8870

Par emballage de 125g

6,40

2,0160

0,3520

2,3680

Par emballage de 140g

7,20

2,2680

0,3960

2,6640

Par emballage de 150g

7,70

2,4255

0,4235

2,8490

Par emballage de 170g

8,75

2,7563

0,4813

3,2376

Par emballage de 190g

9,75

3,0713

0,5363

3,6076

Par emballage de 210g

11,00

3,4650

0,6050

4,0700

Par emballage de 220g

11,50

3,6225

0,6325

4,2550

Par emballage de 250g

13,00

4,0950

0,7150

4,8100

Par emballage de 300g

15,50

4,8825

0,8525

5,7350

Par emballage de 350g

18,00

5,6700

0,9900

6,6600

Par emballage de 500g

26,00

8,1900

1,4300

9,6200

Par emballage de 600g

31,00

9,7650

1,7050

11,4700

Par emballage de 1000g

51,00

16,0650

2,8050

18,8700

Art. 2.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Luxembourg, le 27 novembre 2009.

Le Ministre des Finances,

Luc Frieden