Règlement ministériel du 27 février 2009 portant publication de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d' communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l'arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant;

Vu la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête:

Art. 1er.

Les articles 3 à 10 du Titre II, Chapitre II de la loi belge du 8 juin 2008 portant des dispositions diverses sont publiés au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

La disposition relative au renvoi à l'article 78 de la Constitution belge ne concerne que la Belgique.

Art. 3.

Les dispositions et les taxations en relation avec des accords ou permis environnementaux et certificats verts ne concernent que la Belgique.

Art. 4.

Les dispositions concernant l'électricité, le gaz naturel, le droit d'accise spécial, la cotisation sur l'énergie et la redevance de contrôle ne concernent que la Belgique.

Art. 5.

A l'article 5, les dispositions régissant les mélanges d'essence sans plomb et de gasoil utilisé comme carburant avec du bioéthanol respectivement d'EMAG, et les conséquences fiscales en découlant, ne concernent que la Belgique.

Art. 6.

La disposition de l'article 6, point 2° ne concerne que la Belgique.

Art. 7.

Les dispositions de l'article 7, points 6° et 7° ne concernent que la Belgique.

Art. 8.

Aux articles 5 et 9, il y a lieu de relever la non-publication au Grand-Duché de Luxembourg de la loi belge du 10 juin 2006 concernant les biocarburants, de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant les taux d'accise du gasoil utilisé comme carburant et fixant la date d'entrée en vigueur de l'article 31 de la loi-programme du 11 juillet 2005, de l'arrêté royal du 14 septembre 2007 modifiant certains taux d'accise de l'essence et de l'arrêté royal du 29 novembre 2007 modifiant certains taux d'accise sur le gasoil routier.

Art. 9.

Le règlement ministériel du 8 mars 2007 portant publication de l'arrêté royal belge du 15 janvier 2007 fixant une définition en matière de produits énergétiques destinés à être utilisés comme combustible ou carburant, est abrogé.

Luxembourg, le 27 février 2009.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker