Règlement ministériel du 23 février 2009 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 16 décembre 2008 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
Vu l'arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté ministériel belge du 6 mai 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 27 octobre 2005 concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Les dispositions de l'article 1er, point 1°; point 3°, ii et point 6°, § 2 ne concernent que la Belgique.
Art. 3.
A l'article 1er, point 6°, § 3, les termes «Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (DIV)» et «SPF Mobilité et Transports» sont remplacés par «Société Nationale de Contrôle Technique» respectivement «Ministère des Transports».
Art. 4.
L'article 1er, point 7 ne concerne que la Belgique.
Art. 5.
L'article 1er, point 8, § 2 ne concerne que la Belgique.
Luxembourg, le 23 février 2009. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |