Règlement ministériel du 16 mars 2007 concernant la création et l'usage d'un signe distinctif particulier «PRESSE».

Le Ministre des Transports,

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi du 20 décembre 1979 relative à la reconnaissance et à la protection du titre professionnel de journaliste;

Vu la loi du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias;

Vu le règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels;

Vu le règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 portant

1. remplacement de l'annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels
2. remplacement de l'annexe au règlement grand-ducal du 10 janvier 1995 portant création d'une «carte de presse pour stagiaires»
3. abrogation du règlement grand-ducal du 24 octobre 1995 portant remplacement de l'annexe au règlement grand-ducal du 25 janvier 1984 portant création d'une carte d'identité des journalistes professionnels;

Vu la loi du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs;

Arrête:

Art. 1er.

Il est créé un signe distinctif «PRESSE» qui est délivré par le Conseil de Presse.

Sont seuls admis à faire usage de ce signe les titulaires de la carte de journaliste ou de la carte de journaliste pour stagiaires dont les coordonnées ont été déposées auprès du Ministère des Transports par le Conseil de Presse.

Art. 2.

Ce signe distinctif est constitué d'un hexagone plastifié d'un diamètre de 16 cm qui porte superposés, sur un fond allant en dégradé de bleu foncé sur la partie supérieure gauche à bleu clair sur la partie inférieure droite, les inscriptions encadrées suivantes:

- «PRESSE» à caractères de 1,8 cm en surimpression noire sur un fond vert clair;
- «JOURNALISTE RECONNU PAR LE CONSEIL DE PRESSE DU GR.-D. DE LUXEMBOURG» à caractères de 0,2 cm en surimpression noire sur un fond blanc;
- «2007» à caractères de 0,6 cm en surimpression noire sur un fond représentant le drapeau national luxembourgeois.

Dans le coin supérieur gauche figure un pictogramme encadré qui est le logo du Conseil de Presse et qui représente la pose typique d'un journaliste au travail.

Dans le coin supérieur droit, le signe distinctif porte en plus un numéro d'ordre qui correspond à celui de la carte de journaliste respective du titulaire.

Art. 3.

Le titulaire de l'autorisation individuelle visée à l'article 2 peut apposer le signe distinctif au pare-brise du véhicule automoteur qu'il utilise.

Les personnes faisant usage du signe distinctif doivent exhiber sur réquisition leur carte de journaliste respective.

Art. 4.

Tout usage abusif du signe distinctif «PRESSE» est puni d'une amende de 25 à 100 euros et d'un emprisonnement d'un jour à sept jours ou d'une de ces peines seulement.

En cas de récidive, l'amende sera de 100 euros.

Art. 5.

Le règlement ministériel du 26 février 1984 concernant la création et l'usage d'un signe distinctif particulier

«PRESSE» est abrogé.

Art. 6.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 mars 2007.

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux