Règlement ministériel du 30 novembre 2006 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 portant diverses modifications en matière d’accise.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 29 mars 2005 portant publication de la loi-programme belge du 27 décembre 2004, modifiée par la suite;
Vu l’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 portant diverses modifications en matière d’accise;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,
Arrête:
Art. 1er.
L’arrêté ministériel belge du 27 octobre 2005 portant diverses modifications en matière d’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Les dispositions de l’article 1er, § 2, Section 3 «Dispositions communes aux produits énergétiques et à l’électricité» Art. 22bis, § 2 ainsi que l’Article 22t er ne concernent que la Belgique.
Art. 3.
Les dispositions de l’article 1er, § 2, Section 4 «Dispositions particulières relatives au gaz naturel et à l’électricité» ne concernent que la Belgique.
Art. 4.
A l’article 3, § 1er, «Article 1er. § 1er», il y a lieu de lire «receveur des douanes et accises de Luxembourg-Accises», au lieu de «receveur des accises de Bruxelles (Tabacs)».
A l’article 3, § 1er, «Article 1er. § 1er», 2e alinéa, il y a lieu de lire «on entend par «accise», le droit d’accise, le droit d’accise autonome, la taxe de consommation, la taxe additionnelle sur les alcopops, la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage, la taxe sur la consommation de l’énergie électrique, le droit d’accise autonome additionnel et la taxe de pollution», au lieu de «on entend par «accise», le droit d’accise, le droit d’accise spécial, la redevance de contrôle sur le gazole de chauffage et la cotisation sur l’énergie».
Art. 5.
Les dispositions de l’article 3, § 1er, «Article 1er. § 2.» et de l’article 4 ne concernent que la Belgique.
Art. 6.
La teneur et les aspects des demandes et des modèles d’autorisation, des certificats, registres et modes d’emploi faisant l’objet des annexes IV, V, VI et VII de l’arrêté ministériel belge du 14 mai 2004 sont adaptés à la situation au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 30 novembre 2006. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |