Règlement ministériel du 11 septembre 2006 portant sur les mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et interdisant la mise sur le marché de briquets fantaisie.
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur,
Vu la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits, notamment les articles 3 et 6 de cette loi;
Vu la décision de la Commission européenne du 11 mai 2006 exigeant des Etats membres qu’ils prennent des mesures destinées à faire en sorte que seuls les briquets présentant des caractéristiques de sécurité enfants soient mis sur le marché et à interdire la mise sur le marché de briquets fantaisie;
Vu la norme européenne et internationale EN ISO 9994:2002 «Briquets – Spécifications de sécurité» qui précise les caractéristiques de qualité, de fiabilité et de sécurité des briquets et prévoit des procédures d’essais de fabrication appropriées;
Vu la norme européenne EN 13869:2002 «Briquets – Briquets de sécurité enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai» qui définit les caractéristiques de sécurité enfants;
Considérant que les briquets sont des produits intrinsèquement dangereux, car ils produisent une flamme ou de la chaleur, contiennent un combustible inflammable et présentent un risque grave en cas d’utilisation incorrecte par des enfants, ce qui peut causer des incendies, des blessures, voire des décès;
Considérant que, vu le très grand nombre d’articles mis sur le marché et les conditions prévisibles d’utilisation, la gravité du risque posé par les briquets pour la sécurité des enfants doit être évaluée en rapport avec leur utilisation potentielle comme jouets pour enfants;
Arrête:
Art. 1er.
Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1. |
«briquet»: un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme, utilisant un combustible, dont on se sert normalement pour allumer volontairement cigarettes, cigares et pipes notamment et dont il est prévisible qu’il puisse servir pour allumer d’autres matériaux tels que du papier, des mèches, des bougies et des lanternes, disposant d’une provision de combustible incorporée, rechargeable ou non. Sans préjudice de l’interdiction de mise sur le marché de briquets fantaisie prévue à l’article 2 du présent arrêté, cette définition ne s’applique pas aux briquets rechargeables pour lesquels les producteurs fournissent sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires établissant que les briquets sont conçus, fabriqués et mis sur le marché de manière à garantir une sécurité d’utilisation prévisible sur une durée de vie d’au moins cinq ans, avec réparation, et qu’ils répondent en particulier à l’ensemble des exigences ci-après:
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2. | «briquets fantaisie»: tout briquet tel que défini au point 3.2 de la norme EN 13869:2002; | ||||||
3. |
«briquet de sécurité enfants»: un briquet conçu et fabriqué de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, par exemple en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d’allumage ou de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage. Sont présumés de sécurité enfants:
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4. | «modèle de briquet»: les briquets d’un même producteur ayant la même conception et les mêmes caractéristiques concernant la résistance opposée à l’enfant; | ||||||
5. | «essai de résistance opposée à l’enfant» un essai systématique de la résistance opposée à l’enfant par un modèle de briquet donné pratiqué sur un échantillon des briquets concernés, en particulier les essais réalisés conformément à la norme EN 13869:2002, en ce qui concerne les spécifications autres que celles des points 3.1, 3.4 et 5.2.3 de ladite norme, ou conformément aux dispositions en matière d’essai contenues dans les règlementations correspondantes de pays tiers dans lesquels des obligations de sécurité enfants équivalentes à celles établies dans le présent arrêté s’appliquent; | ||||||
6. | «producteur»: un producteur au sens le l’article 2. point 5) de la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits | ||||||
7. | «distributeur»: un distributeur au sens le l’article 2. point 6) de la loi du 31 juillet 2006 relative à la sécurité générale des produits. |
Art. 2.
A partir du 11 mars 2007, seuls des briquets de sécurité enfants sont admis à la vente.
Au même moment, la mise sur le marché de briquets fantaisie est interdite.
Art. 3.
1. |
A partir du 11 mars 2007, pour mettre des briquets sur le marché, les producteurs doivent:
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2. | A partir du 11 mars 2007, les distributeurs conservent et fournissent immédiatement sur demande aux autorités compétentes les documents nécessaires pour identifier toute personne qui leur a fourni les briquets qu’ils mettent sur le marché, de manière à garantir la traçabilité du producteur des briquets dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. | ||||||||
3. | Les briquets pour lesquels les producteurs et les distributeurs ne fournissent pas les documents mentionnés aux paragraphes 1 et 2 dans le délai fixé par les autorités compétentes sont retirés du marché. |
Art. 4.
1. |
Les rapports d’essai de résistance opposée à l’enfant visés à l’article 3 contiennent en particulier:
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2. |
Les rapports d’essai de résistance opposée à l’enfant visés à l’article 3 sont établis par:
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Une liste des organismes visés aux paragraphes a) et b) sera publiée à des fins d’information et tenue à jour en tant que de besoin par la Commission européenne.
Luxembourg, le 11 septembre 2006. |
Le Ministre de l’Economie et du Commerce extérieur, Jeannot Krecké |