Règlement ministériel du 7 mars 2005 autorisant à titre exceptionnel l'épandage de lisier et de purin sur des sols gelés ou enneigés.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture, et du Développement rural,

Vu la loi du 29 juillet 1993 relative à la protection et à la gestion de l'eau,

Vu la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets,

Vu le règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture,

Considérant que les précipitations de neige de ces derniers jours sont à qualifier de «situation climatique exceptionnelle» au sens de l'article 7, point 1 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture,

Arrêtent:

Art. 1er.

Il est autorisé d'épandre des fertilisants organiques sur des sols enneigés ainsi que les sols gelés sous réserve du respect des conditions suivantes:

1)

L'autorisation précitée s'applique exclusivement au lisier et au purin et ne concerne que les exploitants dont les capacités de stockages disponibles sont épuisées.

La quantité totale de lisier ou de purin épandue en application du présent règlement ne peut être supérieure aux quantités de lisier ou de purin produites sur l'exploitation pendant une période de 1 (une) semaine.

La dose totale de fertilisants organiques épandus pendant la durée d'application du présent règlement ne peut pas dépasser trois quarts de la dose fixée à l'article 6, point 4 du règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 concernant l'utilisation de fertilisants azotés dans l'agriculture.

2) Les terres prévues à l'épandage doivent:
être des prairies ou des pâturages
présenter une pente moyenne inférieure à 3%,
être situées à une distance supérieure à 500 mètres des rives d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau,
être situées à une distance supérieure à 500 mètres des puits et des réservoirs d'eau potable,
être situées en dehors des zones d'alimentation de sources d'eau potable exploitées,
être situées à une distance supérieure à 1 (un) kilomètre du Lac de la Haute-Sûre et de ses affluents majeurs directs.

Art. 2.

L'épandage doit être déclaré à l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture par télécopie ou par courrier au moins une demi-journée ouvrable avant le début de travaux.

L'endroit de l'épandage doit être indiqué sur un plan topographique (échelle 1/10000 ou 1/5000) et est à joindre à la déclaration précitée.

Art. 3.

La validité du présent règlement expirera dès que la faculté d'absorption des terres sera à nouveau rétablie.

Art. 4.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur à partir du 7 mars 2005.

Luxembourg, le 7 mars 2005.

Le Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire,

Jean-Marie Halsdorf

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden