Règlement ministériel du 1er mars 2005 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 4, 5, 6, 9, 10 et 44 de la Convention coordonnée instituant l'Union économique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 27 mai 2004;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l'arrêté royal belge du 11 mai 2004 relatif aux garanties imposées à l'entrepositaire agréé et à l'opérateur enregistré en matière d'accise;

Vu l'arrêté ministériel belge du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête:

Art. 1er.

L'arrêté ministériel belge du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

La compétence attribuée en Belgique respectivement au directeur général et au directeur régional l'est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises.

Art. 3.

A l'article 5, les mots «Belgique» et «receveur» sont remplacés par «Grand-Duché de Luxembourg» respectivement «directeur».

Art. 4.

A l'article 6, § 2, alinéa 2, le mot «belges» est remplacé par le mot «luxembourgeois».

Art. 5.

L'article 22 ne concerne que la Belgique.

Art. 6.

Les dispositions relatives au droit d'accise spécial, à la cotisation sur l'énergie et à la redevance de contrôle ne concernent que la Belgique.

Art. 7.

La teneur et les aspects des demandes et des modèles d'autorisation, des certificats, registres et modes d'emploi faisant l'objet des annexes I à X à l'arrêté ministériel précité sont adaptés à la situation au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 1er mars 2005.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker