Règlement ministériel du 17 novembre 2004 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin prévus par la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire.
Vu l'article 1er de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire;
Vu la loi du 8 mars 2004 portant approbation du Traité d'adhésion à l'Union européenne de la République Tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République Slovaque;
Arrête:
Art. 1er.
Les diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à l'article 1er de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire sont ceux figurant au tableau annexé au présent règlement.
Art. 2.
Lors de l'examen des demandes d'autorisation d'exercer sont reconnus comme preuve suffisante pour les ressortissants des Etats membres dont les diplômes, certificats et autres titres de médecin ne répondent pas aux dénominations figurant pour cet Etat à l'article 1er ci-dessus, les diplômes, certificats et autres titres délivrés par ces Etats membres accompagnés d'un certificat délivré par les autorités ou organismes compétents. Ce certificat atteste que ces diplômes, certificats et autres titres de médecin sanctionnent une formation conforme aux dispositions de la directive modifiée 93/16/CEE et sont assimilés par l'Etat membre qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3.
Le règlement ministériel du 18 novembre 1996 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin, de praticien de l'art dentaire et de vétérinaire visés aux directives 93/16/CEE, 78/686/CEE et 78/1026/CEE et aux directives modificatives ultérieures est abrogé.
Art. 4.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé, Mars Di Bartolomeo |