Règlement ministériel du 5 août 2004 portant publication de l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu le règlement ministériel du 4 octobre 1978 concernant la confirmation et la modification du texte de la loi générale sur les douanes et accises coordonnée par l’arrêté royal belge du 18 juillet 1977, modifiée par la suite;
Vu la Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité;
Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales;
Vu l’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifiée par la suite;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations,
Arrête:
Art. 1er.
L’arrêté royal belge du 29 février 2004 modifiant la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
Les dispositions de l’arrêté royal relatives au droit d’accise spécial, à la cotisation sur l’énergie et à la redevance de contrôle ne concernent que la Belgique.
Art. 3.
Les dispositions concernant le gaz naturel, la houille, le coke, le lignite et l’électricité ne concernent que la Belgique.
Luxembourg, le 5 août 2004. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |