Règlement ministériel du 8 janvier 2002 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de l'année 2002.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 10 et suivants de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l'exécution de la loi sur les poids et mesures;
Vu l'article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique;
Arrête:
Art. 1er.
(1)
Pendant l'année 2002 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et ensembles de mesurage de carburant aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après:
|
(2)
Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérification prévues à l'alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées.Art. 2.
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les dispositions ci-après, transcrites de l'arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882:
Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçu l'arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en donnent connaissance aux assujettis par voie d'affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d'avance de l'arrivée du vérificateur, afin qu'aucun des intéressés ne puisse prétexter d'ignorance. Art. 12. Au plus tard dans la huitaine de l'arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indiquant exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire spécial, conformément à l'art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988. Art. 13. L'administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n'y satisfait pas ou si elle refuse le concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérificateur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d'urgence et aux frais de la commune un local et l'assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de l'administration communale. Art. 14. Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances, maintiennent l'ordre et prêtent leur concours aux opérations.- Un membre de l'administration communale peut également y être délégué.
«
»
Art. 3.
Les deux derniers chiffres de l'année (02) entourés d'une couronne seront employés pour le marquage des instruments trouvés bons.
Art. 4.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 8 janvier 2002. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |