Règlement ministériel du 14 mars 2000 établissant la liste des diplômes d'études supérieures répondant aux conditions de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des candidats réviseurs d'entreprises.
Le Ministre de la Justice,
Vu l'article 2, paragraphes (6) et (7) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises;
Vu l'avis émis lors de sa réunion de ce jour par la commission consultative prévue à l'article 2, paragraphe (6) du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité;
Arrête:
Art. 1er.
(1)
Les diplômes d'études supérieures répondant aux conditions des alinéas (1), (3), (4) et (5) de l'article 2 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 précité sont le suivants:| 1. |
pour la France:
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| 2. |
pour la Belgique:
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| 3. |
pour l'Allemagne:
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(2)
Concernant les diplômes post-universitaires repris sur la liste du paragraphe (1) qui précède, il est entendu, qu'ensemble avec les diplômes de base sanctionnant un cycle complet d'au moins quatre années études supérieures, ils doivent couvrir, avec un minimum d'heures de cours requis y indiqué, les matières visées à l'article 2, paragraphe (5) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises.Art. 2.
Le règlement ministériel du 30 avril 1997 établissant - une cinquième liste des diplômes répondant aux conditions des alinéas (1), (3) et (4) de l'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises; - la liste des matières visées à l'article 2, alinéa (1) du règlement grand-ducal modifié du 29 janvier 1993 qui doivent plus particèrement être couvertes par les diplômes d'études supérieures est abrogé.
Art. 3.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
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Luxembourg, le 14 mars 2000. |
Le Ministre de la Justice, Luc Frieden |