Règlement ministériel du 5 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;

Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite;

Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 5 janvier 1999 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;

Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;

Arrête:

Art. 1er.

Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est inséree la nouvelle classe de prix suivante:

Prix de vente

au détail (F)

1

Droit d'accise

commun (F)

2

Droit d'accise

autonome (F)

3

Total des colonnes

2 et 3 (F)

4

par emballage de 20 cigarettes

165,-

82,424

4,596

87,020

Art. 2.

Le présent arrêté produit ses effets le 17 novembre 1998.

Luxembourg, le 5 janvier 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker