Règlement ministériel du 5 janvier 1999 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et règlementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l'arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturées;

Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations;

Arrête:

Art. 1er.

L'arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 2.

Les dispositions relatives au droit d'accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique.

Art. 3.

Pour l'application de l'article 1er de cet arrêté, modifiant l'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les prix de vente au détail sont fixés comme suit au Grand-Duché de Luxembourg:

Cigares,

par pièce

24,00 F

Cigarillos,

par pièce

7,80 F

Cigarettes,

par pièce

6,00 F

Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer,

par kilogramme

2.790,00 F

Luxembourg, le 5 janvier 1999.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker