Règlement ministériel du 9 mars 1998 autorisant l'importation de pommes de terre autres que les pommes de terre de semence originaires de la république de Slovénie.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture

et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux;

Vu la décision 98/112/CE de la Commission, du 27 janvier 1998 autorisant les Etats membres à prévoir des dérogations à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE du Conseil pour ce qui concerne les pommes de terre autres que les pommes de terre de semence, originaires de la république de Slovénie;

Arrête:

Art. 1er.

Par dérogation aux dispositions fixées à l'article 4 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, l'importation de pommes de terre, autres que les pommes de terre de semence, originaires de la république de Slovénie est autorisée, sous réserve des conditions fixées à l'article 2.

Art. 2.

Outre les exigences fixées dans les annexes I et II du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 précité, applicables aux pommes de terre, les conditions spécifiques suivantes doivent être remplies:

a) les pommes de terre doivent être des pommes de terre autres que des pommes de terre de semence;
b) elles doivent avoir été cultivées à partir de semences de pommes de terre certifiées dans le système de certification des semences de pommes de terre de la république de Slovénie ou à partir de semences de pommes de terre certifiées dans l'un des Etats membres, ou encore dans tout autre pays pour lequel l'introduction de pommes de terre de semence dans la Communauté est autorisée en vertu de la directive 77/93/CEE;
c) elles doivent avoir été cultivées dans des zones non contaminées par Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et aucun symptôme de Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ne doit avoir été observé sur le lieu de production non plus qu'à proximité immédiate du lieu de production depuis le début d'une période appropriée;
d) elles doivent avoir été cultivées dans des zones dans lesquelles la présence de Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith n'a pas été constatée;
e) la surveillance régulière et programmée des importations dans la république de Slovénie ainsi que des semences de pommes de terre et de pommes de terre de consommation commercialisées dans la république de Slovénie doit être poursuivie au moyen de l'examen et de l'analyse d'échantillons représentatifs en appliquant des méthodes scientifiquement reconnues pour détecter Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, ainsi que le viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre;
f) les pommes de terre doivent avoir été traitées mécaniquement au moyen d'équipements qui leur sont réservés ou qui ont été désinfectés d'une manière appropriée après chaque utilisation à d'autres fins;
g) elles doivent être emballées, soit dans de nouveaux sacs, soit dans des conteneurs qui ont été désinfectés d'une manière appropriée, et une étiquette officielle comportant les renseignements spécifiés à l'annexe I doit être apposée sur chaque sac ou conteneur;
h) avant leur exportation, les pommes de terre doivent être débarrassées de la terre, ainsi que des feuilles et autres débris végétaux;
i) les pommes de terre destinées à la Communauté doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire délivré dans la République de Slovénie conformément à l'article 7 de la directive 77/93/CEE, sur la base de l'examen prescrit par ladite directive, et notamment de l'absence des organismes nuisibles énumérés aux points c) et e). Le certificat doit indiquer sous la rubrique: «Déclaration supplémentaire», la mention «Le présent lot est conforme aux conditions définies dans la décision 98/112/CE»;
j)

avant l'introduction au Grand-Duché de Luxembourg, I'importateur doit notifier chaque introduction suffisamment à l'avance au service de la protection des végétaux auprès de l'Administration des services techniques de l'agriculture dénommé ci-après le service et à la Commission en indiquant:

- le type de matériel,
- la quantité,
- la date d'entrée déclarée et le point d'entrée.

Il doit être informé officiellement, avant l'introduction du matériel, des conditions définies aux point a) à l);

k) les pommes de terre doivent être introduites par les points d'entrée indiqués par les agents du service;
l) les inspections requises à l'article 12 de la directive 77/93/CEE doivent être effectuées par les agents du service;
m) lors de l'importation sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, au moins deux échantillons de deux cents tubercules doivent être prélevés sur chaque lot de cinquante tonnes, ou partie de celui-ci, de pommes de terre importées en vertu du présent règlement, en vue d'un examen officiel concernant la présence de Pseudomonas solanacearum conformément au schéma communautaire provisoire de test pour le diagnostic, la détection et l'identification de Pseudomonas solanacearum et, dans le cas de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus, conformément à la méthode établie par la Communauté pour la détection et le diagnostic de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus; en cas de doute, les lots doivent rester séparés, sous contrôle officiel, et ne doivent être ni commercialisés, ni utilisés tant qu'il n'a pas été établi que la présence de Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ou de Pseudomonas solanacearum n'a été ni suspectée ni décelée au cours de ces examens.

Art. 3.

Le service informe les autres Etats membres et la Commission par la notification visée à l'article 2, point j) de tout usage fait de l'autorisation. Il fournit à la Commission et aux Etats membres, avant le 1er septembre 1998, des informations concernant les quantités importées au titre du présent règlement ainsi qu'un rapport technique détaillé de l'examen officiel prévu à l'article 2 point m); des copies de chaque certificat phytosanitaire sont transmises à la Commission.

Art. 4.

L'autorisation prévue à l'article 1er est valable pour la période du 1er février 1998 au 30 juin 1998.

L'autorisation est retirée s'il est établi que les conditions fixées à l'article 2 n'ont pas été suffisantes pour empêcher l'introduction d'organismes nuisibles ou qu'elles n'ont pas été respectées.

Art. 5.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mars 1998.

Le Ministre de l'Agriculture,

de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden