Règlement ministériel du 30 décembre 1997 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l'arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes ou des accises;
Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations.
Arrête:
Art. 1er.
L'arrêté ministériel belge du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et des accises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 2.
La référence dans ledit arrêté ministériel au régime d'accise du café, au régime d'accise des boissons non alcoolisés et des produits soumis à écotaxe ne concerne que la Belgique.
Art. 3.
Pour l'application de l'article 2, § 3 du même arrêté ministériel, la rétribution est majorée des montants fixés par la réglementation sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l'Etat en vigeur au Grand-Duché de Luxembourg.
Pour l'application du numéro 1 de l'annexe 1, la notion de «centres régionaux de vérification des douanes» est à remplacer par celle de «bureaux des douanes».
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Luxembourg, le 30 décembre 1997. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |