Règlement ministériel du 19 décembre 1997 fixant, pour la quatorzième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l'attribution de quantités de référence supplémentaires.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Vu le règlement (CEE) modifié n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait et notamment son article 9;

Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;

Arrête:

Art. 1er.

Pour la quatorzième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1997/98), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d'après les priorités ci-après:

1. Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes producteurs) pour autant que:
la première installation du producteur se situe avant le 1er janvier 1998 et que la demande en obtention de la prime d'installation ait été introduite et approuvée avant cette date;
la demande en obtention de la quantité de référence supplémentaire ait été présentée après le 1er mars 1996 et avant le 1er janvier 1998.
2. Sont des servies en second lieu, les demandes présentées au titre de la réalisation d'un plan d'amélioration matérielle dans le cadre de
- l'article 7 du règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 précité, et de
- l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait qui n'ont pas été retenues à titre prioritaire au cours des périodes de douze mois précédentes pour autant que les critères prévus à l'article 3 ci-après soient remplis.

Art. 2.

Pour les demandes présentées au titre de l'article 6, paragraphes 1, 2 et 3 du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison de 100 % avec effet au 1er avril 1997. Toutefois, au cas où les disponibilités de la réserve nationale sont insuffisantes pour desservir toutes les demandes présentées au titre de l'article précité, la prise en compte des demandes est opérée par ordre chronologique en fonction de la date de première installation du jeune producteur.

Art. 3.

Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires présentées au titre de l'article 1er point 2 ci-dessus doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après:

- les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires, doivent être importants et viser la construction d'une nouvelle étable pour vaches laitières ou la modernisation, avec ou sans agrandissement, d'une étable existante portant au moins sur les aires de couchage et d'exercice (comprenant le stockage de déjections), ainsi que sur les dispositifs d'affouragement en aliments grossiers;
- les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de façon prédominante vers la production laitière;
- les investissements projetés doivent constituer un préalable pour une production laitière rentable;
- l'étable existante pour vaches laitières doit se trouver dans un état de vétusté requérant un remplacement ou une modernisation;
- les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur succession dans l'exploitation par un descendant ne soit assurée.

Art. 4.

(1)

Pour les producteurs visés à l'article 1er point 2 du présent règlement la quantité de référence à allouer ne peut pas dépasser 50.000 kg et la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne doit pas être portée à plus de 300.000 kg ou, le cas échéant, de 310.000 kg au cas où l'exploitation a déjà bénéficié d'une quantité de référence supplémentaire au moment de l'installation d'un jeune producteur.

(2)

Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées respectivement dans le cadre d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle.

(3)

Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur la base de l'article 1er point 2 du présent règlement sont allouées en tranches à répartir sur les périodes 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 en fonction des disponibilités à la réserve nationale.

Art. 5.

Les décisions d'allocation de quantités de référence supplémentaires visées à l'article 1er point 2 du présent règlement peuvent comporter des conditions selon lesquelles les quantités attribuées sont retirées en cas de non-respect des exigences fixées pour leur attribution.

Art. 6.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 décembre 1997.

Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,

Fernand Boden