Règlement ministériel du 18 septembre 1997 concernant les moyens autorisés pour l'exercice de la chasse.

Le Ministre de l'Environnement,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention Benelux précitée;

Vu la décision du comité de ministres de l'Union Economique Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 2 octobre 1996.

Arrête:

Art. 1er.

Pour l'exercice de la chasse, seules sont autorisées les armes à feu et munitions admises par le règlement ministériel du 29 mai 1986 concernant l'emploi des armes et munitions de chasse.

Art. 2.

Sans préjudice des autorisations requises en vertu des lois et règlements existants, peuvent être utilisés comme moyens auxiliaires lors de l'exercice de la chasse:

1. les chiens;
2. les furets;
3. les appeaux autres que mécaniques ou électroniques;
4. les amplificateurs d'images optiques avec ou sans système de visée électrique,
5. les affûts et miradors;
6. les écrans ou paillassons;
7. les couteaux de chasse;
8. les imitations d'oiseaux.

Art. 3.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 septembre 1997.

Le Ministre de l'Environnement,

Johny Lahure