Règlement ministériel du 18 août 1997 déterminant:
• | les branches qui figurent à l'examen de fin d'études, session 1998, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique, ancien régime, section de la formation de l'assistant technique médical de laboratoire, section de la formation de l'assistant technique médical de radiologie, section de la formation de l'infirmier / infirmière; |
• | la nature des épreuves et la pondération des épreuves écrites, orales et pratiques; |
• | les branches fondamentales; |
• | les branches qui peuvent faire l'objet d'une dispense, ainsi que le nombre maximal de branches à dispense; |
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation professionnelle,
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique;
Arrête:
Art. 1er.
Les branches qui figurent à l'examen de fin d'études, session 1998, de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique sont:
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de laboratoire:
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie.
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de radiologie:
Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. dans la section de la formation de l'infirmier / infirmière:
Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique, Rapport sur l'enseignement infirmier pratique, Pathologie interne, Pathologie externe, Pharmacologie, Anatomie / Physiologie, Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation.
Art. 2.
Toutes les épreuves d'examen prévues à l'article 1er, à l'exception de l'Enseignement infirmier pratique, sont écrites.
Art. 3.
Les épreuves qui comportent une partie orale sont:
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de laboratoire:
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de radiologie:
Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie. pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.
dans la section de la formation de l'infirmier / infirmière:
Enseignement infirmier théorique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4,
Enseignement infirmier pratique, pondération: pratique 3/4 - oral 1/4,
Rapport sur l'enseignement infirmier pratique, pondération: écrit 3/4 - oral 1/4.
Art. 4.
Les épreuves qui comportent une partie pratique sont:
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de laboratoire:
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins.
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de radiologie:
Imagerie médicale.
dans la section de la formation de l'infirmier / infirmière:
Enseignement infirmier pratique.
Art. 5.
Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales:
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de laboratoire:
Chimie médicale, Hématologie et coagulation, Groupes sanguins et transfusion sanguine, Immunologie, Microbiologie et parasitologie.
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de radiologie:
Imagerie médicale, Dosimétrie / Radioprotection, Radiothérapie.
dans la section de la formation de l'infirmier / infirmière:
Enseignement infirmier théorique, Enseignement infirmier pratique.
Art. 6.
Les branches qui peuvent faire l'objet d'une dispense à l'examen et le nombre maximal de branches à dispense sont:
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de laboratoire:
pas de branches à dispense.
dans la section de la formation de l'assistant technique médical de radiologie:
pas de branches à dispense. dans la section de la formation de l'infirmier / infirmière:
Radiologie, branche combinée: Psycho-Sociologie / Assistance sociale / Pédagogie / Législation; le nombre maximal de branches à dispense est de 2.
Art. 7.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 août 19972 |
Le Ministre de l'Education nationale, et de la Formation professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges |