Règlement ministériel du 4 mars 1997 déterminant dans le cadre des épreuves supplémentaires pour l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l'éducateur/éducatrice, par les moniteurs d'éducation différenciée ayant suivi le régime d'études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, les modalités d'inscription aux activités d'enseignement et aux épreuves.
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,
Vu l'article 38 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales;
Vu l'article 4 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l'éducateur/éducatrice, par les moniteurs d'éducation différenciée ayant suivi le régime d'études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée;
Arrête:
Art. 1er.
Les activités d'enseignement préparant aux épreuves supplémentaires, désignées dans la suite du texte par le terme d'«activités d'enseignement», sont organisées par cycles de formation dont le début et la fin sont fixés par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle.
Art. 2.
La procédure d'inscription aux activités d'enseignement d'un cycle de formation déterminé est fixée comme suit:
a) |
chaque candidat doit introduire une demande de préinscription sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour le cycle de formation en question. Le formulaire servant à constituer le dossier de préinscription renseigne notamment sur les données personnelles du candidat ainsi que sur la date de l'obtention du diplôme de moniteur d'éducation différenciée. Au cas où le candidat désire obtenir une dispense d'une unité de formation par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement grand-ducal du 14 octobre 1996 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l'obtention du diplôme de fin d'études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l'éducateur/éducatrice, par les moniteurs d'éducation différenciée ayant suivi le régime d'études prévu par la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d'instituts et de services d'éducation différenciée, le formulaire de préinscription doit renseigner, en fonction de la demande du candidat, sur son expérience professionnelle, ses responsabilités professionnelles particulières ou ses activités de formation continue. La demande de préinscription doit contenir toutes les pièces justificatives requises. |
b) | Pour son inscription définitive à un cycle de formation déterminé, le candidat introduit une demande d'inscription sur formulaire prescrit avant la date limite fixée par le ministre pour le cycle de formation en question. Le formulaire servant à constituer le dossier d'inscription définitive renseigne sur les données personnelles du candidat et sur les activités d'enseignement auxquelles il a l'intention de s'inscrire. |
Art. 3.
Les candidats qui en ont fait la demande sont informés par écrit sur une éventuelle dispense d'une unité de formation accordée par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle avant la date limite fixée pour l'introduction de la demande d'inscription.
Les délais limites prévus ci-avant sont publiés en temps utile par voie de presse.
Art. 4.
Le candidat qui participe sans interruption aux activités de plusieurs cycles de formation successifs ne doit mentionner dans sa demande de préinscription pour le cycle de formation concerné que les informations sujettes à un changement survenu d'un cycle de formation au suivant.
Art. 5.
Pour un cycle de formation déterminé, le candidat peut introduire sa candidature d'inscription pour au plus dix unités de formation parmi celles offertes par le programme. La demande renseignera sur l'ordre prioritaire des choix exprimés.
Sans préjudice des dispositions de l'article qui suit, l'inscription se fera dans les cinq premières unités de formation mentionnées dans la demande selon l'ordre prioritaire exprimé.
Art. 6.
Le nombre de places disponibles pour chaque activité d'enseignement est fixé par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Au cas où le nombre de candidats dépasse le nombre de places disponibles pour une activité déterminée, l'inscription se fait sur base d'un classement des candidats établi en fonction de la date de l'obtention du diplôme de moniteur d'éducation différenciée, étant entendu qu'un diplôme délivré antérieurement prime sur un diplôme délivré postérieurement.
Art. 7.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 mars 1997. |
Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges |