Règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant des emplois à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de Gouvernement.
Le Premier Ministre,
Ministre d'Etat,
Vu l'article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution;
Arrête:
Art. 1er.
Dans la carrière du conseiller de Gouvernement sont désignés comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après énumérés:
| - |
Affaires Etrangères et Force Publique:
|
||||
| - |
Education Nationale et Formation Professionnelle:
|
||||
| - |
Fonction Publique et Réforme Administrative:
|
||||
| - |
Justice:
|
||||
| - |
Justice:
|
||||
| - |
Santé:
|
Art. 2.
Le règlement ministériel du 4 août 1992 déterminant des emplois à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de Gouvernement est abrogé.
Art. 3.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
|
Luxembourg, le 20 février 1997. |
Ministre d'Etat, Le Premier Ministre, Jean-Claude Juncker |