Règlement ministériel du 13 décembre 1996 concernant l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques,autres que l'Etat pour l'accomplissement d'audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises.

Le Ministre de l'Energie,

Considérant la nécessité de réglementer l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement d'audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises;

Arrête:

Art. 1er.

Le présent règlement concerne les conditions et modalités d'agrément des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, autres que l'Etat, et qui sont appelées, dans le cadre du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d'audits énergétiques, à accomplir des audits énergétiques suivant les prescriptions de ce même règlement.

Art. 2.

Les frais des tâches techniques de contrôle sont à la charge du mandant.

Art. 3.

1.

Les personnes physiques ainsi que les responsables des personnes morales de droit privé ou public, autres que l'Etat, peuvent être agréés s'ils remplissent les conditions suivantes:

a)

ils doivent justifier d'une bonne formation technique ou professionnelle.

Cette condition n'est toutefois pas exigée pour les personnes physiques et morales de droit privé qui sont en possession de l'agrément gouvernemental prévu par la législation sur le droit d'établissement et celle réglementant l'accès à certaines professions spécifiques;

b) ils doivent
justifier d'une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux tâches techniques qui leur seront confiées et d'une pratique suffisante de ces tâches;
disposer des moyens techniques appropriés et, le cas échéant, du personnel nécessaire pour accomplir, de façon adéquate, les tâches techniques liées à leur mission;
avoir accès au matériel et aux informations nécessaires pour accomplir convenablement leur mission.
c) ils doivent avoir l'aptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des études et vérifications effectuées;
d) ils doivent jouir, par rapport à la mission qui leur sera confiée, de l'indépendance morale, technique et financière nécessaires pour l'accomplissement de cette mission.

2.

Ne peuvent se faire agréer les personnes physiques ou morales de droit privé ou public qui sont:

a) le concepteur, le fournisseur, le réalisateur ou l'exploitant du projet;
b) le mandataire d'une des personnes dénommées ci-avant.

Art. 4.

1.

Les demandes d'agrément sont adressées au Ministre de l'Energie.

2.

Ces demandes mentionnent notamment les nom, prénoms, profession et domicile de la personne physique qui sollicite l'agrément. S'il s'agit d'une personne morale de droit privé, les demandes mentionnent son nom, l'adresse et sa forme juridique ainsi que les noms, prénoms, professions et adresses de leurs gérants, administrateurs ou autres personnes dirigeantes ou responsables en charge des tâches techniques.

S'il s'agit d'une personne morale de droit public, les demandes mentionnent ses nom et adresse ainsi que les noms, prénoms, adresses et titres des responsables en charge des tâches techniques.

3.

Les demandes sont accompagnées de tous renseignements et documents, destinés à établir que les conditions requises à l'article 3 sont remplies.

Les personnes morales de droit privé ou public sont tenues de joindre une copie de leurs statuts.

4.

Le ministre limite l'agrément dans le temps et à la réalisation d'audits énergétiques.

5.

L'agrément est renouvelable. La demande en renouvellement est à présenter au plus tard trois mois avant la date d'expiration de l'agrément.

Art. 5.

Le ministre peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément lorsque son titulaire

- ne satisfait plus aux critères de l'article 3, ou
- ne respecte pas ou plus les conditions particulières de l'agrément, ou
- contrevient aux dispositions du point 2. de l'article 3.

Art. 6.

1.

Les personnes agréées au sens du présent règlement sont tenues de se conformer aux instructions qui leur sont données par les mandants.

2.

Les attestations, procès-verbaux et rapports délivrés en vertu du présent règlement doivent être conformes à l'annexe du règlement grand-ducal du 11 août 1996 concernant la réalisation d'audits énergétiques dans les bâtiments du secteur résidentiel et tertiaire, ainsi que dans les entreprises. En outre, ces documents doivent être signés par la personne physique ou par le ou les responsables de la personne morale de droit privé ou public.

3.

Seules les personnes agréées en exécution des présentes dispositions sont autorisées à porter la dénomination:
«     

Personne agréée par le ministre de l'Energie pour la réalisation d'audits énergétiques ..

     »

4.

Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou extension de leurs statuts ou de leurs domaines d'activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de gestion.

Art. 7.

La rémunération des services rendus au titre du présent règlement ne doit pas être fonction du résultat des tâches effectuées.

Art. 8.

Les personnes physiques ou morales de droit privé ou public agréées doivent souscrire une assurance de responsabilité civile et extra-contractuelle.

Art. 9.

Les personnes physiques et les responsables des personnes morales de droit privé ou public agréées ainsi que leur personnel, ouvrier et employé, sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur mission.

Art. 10.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1997.

Art. 11.

Le ministère de l'Energie est chargé de l'exécution du présent règlement.

Luxembourg, le 13 décembre 1996.

Le Ministre de l'Energie,

Robert Goebbels