Règlement ministériel du 25 novembre 1996 ayant pour objet de définir, pour l'année scolaire 1996-1997, la procédure d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire.


I. De la procédure générale
II. Du conseil d'orientation
III. Des modalités d'orientation
IV. De l'examen d'admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle,

Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire,

Arrête:

I. De la procédure générale

Art. 1er.

L'admission à l'enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l'enseignement secondaire technique ou à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire se fait sur la base d'un avis d'orientation qui est fondé sur les critères suivants:

- l'avis des parents,
- la synthèse des observations de l'instituteur-titulaire de la sixième année d'études primaires par rapport au développement des compétences de l'élève en français, allemand et mathématiques ainsi que dans les activités pratiques, artistiques, techniques et scientifiques,
- les notes des bulletins de la sixième année d'études primaires,
- les résultats à des épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d'études primaires,
- le bilan des compétences transversales dressé par un psychologue en collaboration avec l'instituteur-titulaire de la classe.

Un redoublement de la sixième année d'études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la demande des parents, sur décision de l'instituteur-titulaire et avec l'accord de l'inspecteur d'arrondissement.

Art. 2.

Les élèves qui bénéficient d'un avis d'orientation vers la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique et dont les parents demandent une admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire sont admis dans cette classe d'orientation s'ils subissent avec succès un examen d'admission.

Une commission de recours nommée par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle statue, après avoir entendu l'inspecteur d'arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d'une orientation vers une classe de l'enseignement préparatoire et qui demandent une admission à la classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.

A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d'un avis d'orientation vers la classe d'orientation de l'enseignement secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique.

II. Du conseil d'orientation

Art. 3.

Pour chaque classe de sixième année d'études primaires, il est créé un conseil d'orientation.

Le conseil d'orientation élabore et formule, pour chaque élève, l'avis d'orientation selon les critères définis à l'article 1er du présent règlement.

Art. 4.

Le conseil d'orientation est présidé par l'inspecteur d'arrondissement ou par son remplaçant et comprend en outre l'instituteur-titulaire de la 6e année d'études, le psychologue qui a dressé le bilan des compétences transversales des élèves ainsi qu'un professeur ayant une expérience de l'enseignement secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l'enseignement secondaire technique. En cas de nécessité, le psychologue peut être remplacé par un enseignant ayant bénéficié d'une formation adéquate.

L'instituteur-titulaire d'une classe de 6e année d'études est l'instituteur ou l'institutrice qui assure l'essentiel de l'enseignement dans cette classe. L'instituteur-titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l'enseignement dans une classe en raison d'une mi-tâche chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question.

L'inspecteur d'arrondissement et l'instituteur-titulaire font partie d'office du conseil d'orientation. Le psychologue ainsi que les professeurs de l'enseignement secondaire et de l'enseignement secondaire technique sont nommés par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d'un conseil d'orientation chargé d'émettre un avis d'orientation concernant un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés à assister au conseil d'orientation en raison de circonstances exceptionnelles n'ont toutefois pas de voix délibérative dans le sens des paragraphes 2 et 3 de l'article 9 du présent règlement.

III. Des modalités d'orientation

Art. 5.

Les inspecteurs de l'enseignement primaire coordonnent l'ensemble des opérations d'orientation dans le cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d'orientation en réunion finale et, si nécessaire, en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration avec les inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d'orientation se concertent avec l'instituteur-titulaire, sur invitation de ce-dernier, avant la réunion finale du conseil.

Art. 6.

Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l'élève. Les parents sont entendus par l'instituteur-titulaire et le psychologue afin d'exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil d'orientation émet son avis.

Art. 7.

L'instituteur-titulaire observe les comportements d'apprentissage des élèves par rapport à un ensemble de compétences en mathématiques, en français et en allemand ainsi que dans d'autres domaines tels que les activités pratiques, artistiques, techniques et scientifiques. Il établit la synthèse de ces observations en vue de l'élaboration de l'avis d'orientation.

Deux épreuves standardisées sont organisées en français, en allemand et en mathématiques dans toutes les classes de sixième année d'études. Ces épreuves sont les mêmes pour tous les élèves. Elles sont administrées et corrigées par les instituteurs concernés selon des consignes communes. Les réponses des élèves sont traitées statistiquement dans le respect de l'anonymat de ces derniers par une cellule d'évaluation désignée par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, et l'information qui résulte de ce traitement est retournée à l'instituteur concerné.

L'instituteur-titulaire communique aux membres du conseil d'orientation l'information relative à chaque élève concernant l'avis des parents, la synthèse des observations quant au développement des compétences, les notes du bulletin et les résultats aux épreuves standardisées.

Art. 8.

Le psychologue procède, en collaboration avec l'instituteur-titulaire de la classe, au recueil de l'information concernant les compétences transversales des élèves. Il communique aux membres du conseil d'orientation l'information concernant ces compétences.

Les parents ont le droit de refuser que leur enfant soit examiné par le psychologue. A cet effet, ils manifestent leur intention par écrit à l'instituteur-titulaire de la classe. Dans ce cas, l'avis du psychologue est remplacé par l'avis de l'instituteur sur les intérêts et les attitudes scolaires générales de enfant, et le psychlogue assiste aux délibérations du conseil avec voix consultative.

Art. 9.

Lors de sa réunion finale, le conseil d'orientation émet un avis d'orientation pour chaque élève. Pour faciliter le travail du conseil d'orientation, l'instituteur-titulaire établit pour chaque élève de sa classe une feuille d'information contenant la synthèse des cinq critères d'orientation présentés à l'article 1er du présent règlement.

En cas de désaccord entre les membres du conseil d'orientation, l'avis est émis à la majorité des voix. Au cas où un conseil d'orientation comprend deux instituteurs-titulaires qui se partagent l'enseignement d'une même classe de sixième année d'études en raison d'une demi-tâche chacun, l'avis commun des deux titulaires compte pour une voix.

Si, en cas de désaccord, aucune majorité n'est réalisée dans le conseil d'orientation, la voix de l'instituteur est prépondérante.

Art. 10.

L'avis d'orientation émis par le conseil d'orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents.

L'inspecteur d'arrondissement transmet au ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle l'information concernant les avis émis.

IV. De l'examen d'admission à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire

Art. 11.

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle organise une session d'examen au début du mois de juillet.

Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de presse, au directeur d'un des établissements dans lesquels l'examen est organisé.

Les demandes doivent être accompagnées d'une copie du bulletin de la 6e année d'études primaires ainsi que d'une copie de l'avis d'orientation. Ces copies doivent être certifiées conformes par l'instituteur.

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle peut organiser une seconde session d'examen pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d'examen, de se présenter aux épreuves de juillet.

Art. 12.

L'examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques. Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d'études primaires et sont les mêmes pour tous les élèves.

Art. 13.

Le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle nomme une commission pouvant être subdivisée, le cas échéant, en plusieurs sous-commissions régionales. Cette commission se compose du commissaire de Gouvernement comme président, des directeurs des établissements dans lesquels a lieu l'examen ou de leurs délégués ainsi que d'un maximum de 25 membres et de 25 membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l'enseignement secondaire.

Nul ne peut prendre part ni à l'examen d'un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à l'examen d'un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l'année scolaire.

Art. 14.

Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l'organisation de l'examen.

A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d'examen propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l'épreuve écrite qu'il est appelé à apprécier.

Pour chaque branche, le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle désigne un groupe d'au moins trois experts chargés d'examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire de Gouvernement.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Art. 15.

Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d'arrêter des sujets ou questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu'ils aient été examinés au préalable par le groupe d'experts compétent.

Art. 16.

Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle.

Art. 17.

Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points.

Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d'examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à l'unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves.

Une note d'examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure à trente points.

Art. 18.

Sont admis à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des notes d'examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches.

Art. 19.

Le présent règlement est en vigueur pour l'année scolaire 1996-1997.

Luxembourg, le 25 novembre 1996.

Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle

Erna Hennicot-Schoepges