Règlement ministériel du 1er juillet 1997 concernant l'ouverture de la chasse.

Le Ministre de l'Environnement,

Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;

Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;

Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;

Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7 avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;

Vu l'arrêté grand-ducal modifié du 10 mars 1959 ayant pour objet la destruction des animaux malfaisants et nuisibles;

Vu l'arrêté grand-ducal du 8 août 1928 concernant l'ouverture et la fermeture de la chasse aux oiseaux énumérés aux articles 4 et 5 de la loi du 24 février 1928;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l'administration des Eaux et Forêts;

Arrête:

Art. 1er.

L'année cynégétique 1997/98 commence le 1er août 1997 et finit le 31 juillet 1998. Les dates de début et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent arrêté sont à considérer comme comprises dans les périodes en question.

L'exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure après le coucher et une heure avant le lever du soleil.

Art. 2.

L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires concernant la lutte contre la rage.

Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 15 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier, en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être postés à l'intérieur de la forêt adjacente.

Art. 3.

Le mode de chasse à la battue est autorisé avec au plus trente-cinq chasseurs par lot de chasse.

Art. 4.

La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l'année.

Art. 5.

La chasse est ouverte:

A. en plaine et dans les bois:
a) Grand gibier
1. au cerf dix cors et plus, du 1er septembre au 14 octobre; seuls les modes de chasse “à l'approche et à l'affût“ sont permis;
2. à la biche et au faon, du 15 octobre au 30 novembre;
3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 1er juin au 31 juillet;
4. à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;
5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 50 kg animal vidé, pendant toute l'année;
6. Pendant la période du 1er août au 14 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse à l'approche et à l'affût sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs.
7. au daim, à la daine et au faon, du 1er septembre au 31 décembre; pendant la période du 1er septembre au 14 octobre seuls les modes de chasse “à l'approche et à l'affût“ sont permis;
8. au brocard, du 1er août au 10 août, du 15 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les modes de chasse “à l'approche et à l'affût“ sont permis;
9. à la chevrette et au chevrillard, du 15 octobre au 30 novembre;
10. au mouflon mâle, du 1er septembre au 14 octobre et du 16 décembre au 15 janvier; seuls les modes de chasse “à l'approche et à l'affût“ sont permis;
11. au mouflon femelle et à l'agneau, du 15 octobre au 15 décembre.
b) Petit gibier et gibier d'eau
12. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;
13. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;
14. à la poule faisane, du 15 octobre au 30 novembre;
15. au canard colvert, du 1er septembre au 31 janvier;
16. à la bécasse, du 1er octobre au 31 janvier;
c) Autre gibier
17. au pigeon ramier, dans les bois, du 1er septembre au 28 février, et en plaine, du 1er août au 28 février;
18. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 28 février;
19. à la pie commune, du 1er août au 28 février;
20. à la fouine, au putois et à l'hermine, du 15 octobre au 28 février;
21. au renard, du 1er août au 31 mars et du 15 mai au 31 juillet;
22. au lapin sauvage, pendant toute l'année.
B.

dans les parcs à gibier non visés par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1925:

Même temps d'ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après:

23. le mouflon mâle, le mouflon femelle et l'agneau, du 1er septembre au 31 janvier;
24. le daim, la daine et le faon, du 1er septembre au 31 janvier.

Art. 6.

Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.

Toutefois la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après inspection sanitaire.

Art. 7.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le 1er août 1997. Il sera publié et affiché dans toutes les communes du Grand-Duché.

Luxembourg, le 1er juillet 1997.

Le Ministre de l'Environnement,

Johny Lahure