Règlement ministériel du 27 décembre 1995 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;
Arrête:
Art. 1er.
Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d'apporter à son règlement d'ordre intérieur:
1) |
L'article 40 est remplacé par un nouvel article 40 ayant la teneur suivante: Par cote officielle, il faut entendre l'ensemble des informations à publier suivant les modalités déterminées par la commission de la bourse dans le cadre de directives à arrêter par le conseil d'administration. Les informations publiées par la Société de la Bourse de Luxembourg doivent comprendre toutes les données nécessaires:
La Société de la Bourse de Luxembourg doit publier au plus tard au début de chaque jour de bourse pour les valeurs cotées les cours de toute transaction conclue sur le marché boursier ainsi que le volume négocié au cours de l'entière séance de bourse précédente. Il appartient à la commission de la bourse de fixer les indications détaillées à publier pour toute valeur cotée, ainsi que la forme, les délais précis dans lesquels l'information doit être rendue disponible ainsi que les moyens par lesquels cette information est rendue disponible compte tenu de la nature, de la taille et des besoins du marché et des investisseurs qui opèrent sur le marché. |
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2) |
Il est inséré un article 40bis nouveau ayant la teneur suivante: Il appartient à la commission de la bourse ou à toute autre instance désignée par le conseil d'administration d'arrêter les modalités pour retarder ou suspendre la publication de données lorsque cela s'avère justifié par des conditions de marché exceptionnelles ou encore dans le cas de marchés de petite taille, pour préserver l'anonymat des entreprises et des investisseurs. La commission de la bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions spéciales dans les cas de transactions exceptionnelles de très grandes dimensions par rapport à la taille moyenne des transactions sur une valeur concernée sur le marché ou de valeurs très illiquides. Dans ce dernier cas, la commission de la bourse arrête et rend publics les critères objectifs déterminant les valeurs très illiquides. La commission de la bourse ou cette instance peut appliquer des dispositions plus souples, notamment quant aux délais de publication, en ce qui concerne les transactions sur obligations ou sur instruments équivalant à des obligations. |
Art. 2.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er janvier 1996.
Luxembourg, le 27 décembre 1995. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |