Règlement ministériel du 9 novembre 1995 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;

Arrête:

Art. 1er.

Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d'apporter à son règlement d'ordre intérieur:

1)

L'article 3 est remplacé par un nouvel article 3 ayant la teneur suivante:

La commission de la bourse se compose de neuf membres au moins et de quinze membres au plus à nommer par le conseil d'administration parmi les personnes agréées ou leurs représentants.

Le conseil d'administration se fera guider dans sa décision notamment par l'activité en Bourse de Luxembourg des personnes agréées et par la capacité professionnelle des candidats proposés tout en tenant compte, dans la mesure du possible, de l'origine géographique des personnes agréées.

Les membres sont nommés tous les deux ans, au mois de décembre, pour les deux années à venir et leur mandat expire à la fin de cette période. Le conseil d'administration peut les révoquer à tout moment.

En cas de vacance d'un siège dans le courant de cette période, il y est pourvu, dans un délai de deux mois, par une nouvelle nomination pour le restant de la durée du mandat.

2)

L'article 4 est remplacé par un nouvel article 4 ayant la teneur suivante:

Dans le courant du mois de janvier suivant la nomination de ses membres, la commission de la bourse choisit en son sein un président et un vice-président et répartit entre ses membres les diverses fonctions qui lui incombent, pour la durée de leur mandat.

La commission de la bourse se réunit sur convocation écrite ou verbale de son président ou par ordre de celui-ci.

A la demande de deux membres, le président est tenu de convoquer une réunion endéans les quatre jours de bourse.

La convocation mentionne l'ordre du jour. La réunion de la commission de la bourse est présidée par le président ou le vice-président et, en cas de leur absence, par le membre le plus ancien.

La présence de la majorité des membres est requise pour que la commission de la bourse puisse délibérer valablement.

Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix de celui qui préside est prépondérante.

3)

L'article 103 est remplacé par un nouvel article 103 ayant la teneur suivante:

La Société de la Bourse de Luxembourg peut percevoir un courtage sur chaque opération d'achat ainsi que de vente traitée par les personnes agréées. Ce courtage est fixé par le conseil d'administration.

Art. 2.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er décembre 1995.

Luxembourg, le 9 novembre 1995.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker