Règlement ministériel du 5 septembre 1995 fixant, pour la douzième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l'attribution de quantités de référence supplémentaires.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
Vu le règlement (CEE) modifié no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers et notamment ses articles 3 et 5;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 8;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Arrête:
Art. 1er.
Pour la douzième période de douze mois d'application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (période 1995/96), en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale, les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d'après les priorités ci-après:
1. |
Sont desservies en premier lieu, les demandes présentées au titre de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 concernant l'application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait (jeunes agricultures) pour autant que:
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2. | Sont desservies en second lieu, les demandes présentées au titre de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité (plans d'amélioration matérielle). |
Art. 2.
Pour les demandes présentées au titre de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité, la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison de 100 % avec effet au 1er avril 1995.
Art. 3.
Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre de l'article 6 du règlement grand-ducal modifié du 30 mars 1993 précité doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après:
- | les investissements, susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires, doivent se rapporter à la modernisation des étables pour vaches laitières; |
- | les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientées de façon prédominante vers la production laitière; |
- | les investissements projetés dans l'étable doivent être importants et viser une modernisation substantielle des bâtiments; |
- | l'étable existante pour vaches laitières doit se trouver dans un état de vétusteté requérant une modernisation; |
- | les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur succession dans l'exploitation par un descendant ne soit assurée. |
Art. 4.
Sans préjudice des critères visés à l'article 3 du présent règlement, sont considérés comme prioritaires parmi les producteurs visés à l'article 1er paragraphe 2 ceux qui ont introduit le formulaire dit «Stufe I» du plan d'amélioration matérielle avant le 1er avril 1991, et qui, dans l'intervalle, ne disposent pas encore d'un plan d'amélioration matérielle agréé, et dont la demande en obtention d'une quantité de référence supplémentaire n'a pas pu être satisfaite, pour autant que l'investissement projeté constitue un préalable pour la poursuite d'une production laitière rentable.
Art. 5.
(1)
Pour les producteurs visés à l'article 4 du présent règlement, la quantité de référence à allouer ne peut pas dépasser 50.000 kg et la quantité de référence individuelle totale par exploitation ne doit pas être portée à plus de 250.000 kg.
(2)
Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées respectivement dans le cadre d'un plan de développement ou d'un plan d'amélioration matérielle.
(3)
Les maxima précités peuvent être réduits si le demandeur retire une part appréciable de son revenu de la production porcine, de l'engraissement de bovins, de la culture de céréales ou de pommes de terre.
(4)
Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l'article 1 sub 2. du présent règlement sont allouées en deux tranches à répartir sur les périodes 1995/96 et 1996/97 en fonction des disponibilités respectives à la réserve nationale.Art. 6.
Les décisions d'allocation des quantités de référence supplémentaires visées à l'article 1 sub 2. du présent règlement peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de nonrespect des exigences fixées pour leur attribution.
Art. 7.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 septembre 1995. |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden |