Règlement ministériel du 31 août 1995 modifiant le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages.
La Ministre desTransports,
Vu les articles 2, 8 et 9 de la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers;
Vu le règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages, tel qu'il a été modifié;
Arrête:
Art. 1er.
L'article 3 du règlement ministériel du 30 novembre 1990 fixant les conditions tarifaires des services de transport public nationaux de voyageurs et de bagages est remplacé par le texte suivant:
Art. 3.
-Voyageurs en situation irrégulière.
3.1.
3.1.1.
1.2.
3.2. Est considéré notammentcommeutilisation frauduleuse: La pièce utilisée frauduleusement est à retirer du détenteur. Une exclusion du tarif de faveur allant jusqu'à six mois peut être prononcée contre le bénéficiaire de ce tarif de faveur.
3.3. Sur base de ce constat le voyageur en situation irrégulière est sommé par écrit qu'il est obligé d'acquitter le montant du tarif augmenté majoré de cinquante pour cent.
«
a)
s'il présente un titre de transport non oblitéré;
b)
s'il présente un titre de transport qui ne correspond pas au parcours effectué;
c)
s'il présente un abonnement courte distance sur lequel la relation fait défaut;
d)
s'il présente un titre de transport dont la validité n'a pas encorecommencé;
e)
s'il présente un titre de transport qui n'est pas muni de la photo requise ou de la vignette de validation s'il y a lieu;
f)
s'il utilise une classe supérieure à laquelle son titre de transport donne droit.
a)
s'il n'est pasmuni d'un titre de transport;
b)
s'il présente un abonnement dont la durée de validité est expirée; toutefois, dans ce cas, un forfait supplémentaire de 500,- LUF est peru lorsque l'abonnement est périmé depuis plus d'un mois et ce pour chaque mois ou fraction de mois situé au-delà du dernier jour de validité du moisM + 1.
a)
l'utilisation d'un titre de transport contrefait ou illicitement modifié;
b)
utilisation d'un titre de transport dont l'oblitération a été portée sur le carton préalablement plastifié ou traité de toute autre manière qui permettrait d'effacer ou d'enlever l'oblitération originale;
c)
l'utlisation d'un titre de transport comportant une réduction à laquelle le voyageur n'a pas droit;
d)
l'utilisation d'un titre nominatif établi au nomd'une tierce personne;
e)
utilisation d'un titre de transport oblitéréàplusieurs reprises.
»
Art. 2.
L'annexe modifiée du règlement ministériel reprenant le tableau des prix est remplacée par le tableau joint au présent règlement.
Art. 3.
Le présent règlement et son annexe seront publiés au Mémorial.
|
Luxembourg, le 31 août 1995. |
La Ministre desTransports, Mady Delvaux-Stehres |