Règlement ministériel du 28 juillet 1995 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.
Le Ministre des Finances,
Vu l'article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;
Arrête:
Art. 1er.
Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d'apporter à son règlement d'ordre intérieur:
1) |
Sub. article 28, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
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2) |
L'article 28 est complété par un point E. nouveau ayant la teneur suivante:
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3) | Sub. article 29, les deux derniers alinéas sont supprimés. | |||||||||||
4) |
Il est inséré un article 31 bis nouveau ayant la teneur suivante: Tout émetteur de valeurs mobilières qui sont admises encore à la cote officielle d'une ou de plusieurs autres bourses de valeurs situées ou opérant dans des Etats membres de la Communauté économique européenne différents, doit assurer au marché luxembourgeois des informations équivalentes à celles qu'il met à la disposition du marché de chacune de la ou des autre(s) bourse(s). Il en est de même de tout émetteur dont les valeurs mobilières sont encore admises à la cote officielle d'une ou de plusieurs bourses de valeurs situées ou opérant dans un ou plusieurs Etats tiers à la Communauté économique européenne. Dans ce dernier cas, l'émetteur est seulement tenu de mettre à la disposition du marché luxembourgeois des informations équivalentes à celles qu'il met à la disposition du marché dans le ou les Etats en question, pour autant que ces informations puissent avoir de l'importance pour l'évaluation des valeurs mobilières en question. |
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5) |
Il est inséré un article 31 ter nouveau ayant la teneur suivante: Les informations que les émetteurs de valeurs mobilières admises à la cote officielle sont tenus de mettre à la disposition du public conformément aux prescriptions des articles 29, 30, 31 et 31 bis doivent être publiés dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion à Luxembourg. Ces informations peuvent également être mises à la disposition du public, soit sous forme écrite aux endroits indiqués par des annonces à insérer dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion au Luxembourg, soit par d'autres moyens équivalents agréés par le conseil d'administration. Les émetteurs doivent simultanément communiquer ces mêmes informations à la Société de la Bourse. Les informations visées à l'alinéa précédent doivent être rédigées en fran§ais, en allemand ou en anglais. |
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6) |
Sub. article 36, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: Le conseil d'administration peut en outre prendre les mesures prévues aux deux alinéas précédents à l'égard des valeurs mobilières admises à la cote officielle lorsque l'émetteur de tels titres ne respecte pas les obligations prescrites par les articles 29, 30, 31, 31 bis et 117 ou les conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27 ter du présent règlement. |
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7) |
Sub. article 36 bis, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: En cas de non-respect par l'émetteur de valeurs mobilières admises à la cote officielle des obligations prescrites par les articles 29, 30, 31, 31 bis et 117 ou des conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27 ter du présent règlement, le conseil d'administration peut, outre de prendre les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 36, mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect de ces obligations dans les conditions et délais imposés par lui. |
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 28 juillet 1995 |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |