Règlement ministériel du 14 juillet 1995 portant organisation de l'examen d'aptitude professionnelle des candidats réviseur d'entreprises.
Le Ministre de la Justice,
Vu les articles 1er sub A e) et 5 du règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d'entreprises, tel qu'il a été modifié par la suite:
Vu l'avis de l'Institut des réviseurs d'entreprises;
Arrête:
Art. 1er.
(1)
L'examen d'aptitude professionnelle (ci-après dénommé «l'examen») comporte une session ordinaire et une session extraordinaire.
(2)
La session ordinaire est ouverte au cours du mois de septembre.
(3)
La session extraordinaire est ouverte au cours du mois de décembre.
(4)
La date d'ouverture des sessions est fixée par le Ministre de la Justice et portée à la connaissance des candidats réviseur d'entreprises par voie de la presse.Art. 2.
(1)
L'épreuve écrite de l'examen consiste notamment dans la rédaction d'un avis ou d'un rapport sur un cas pratique sur une ou plusieurs matières relevant de la compétence des réviseurs d'entreprises.
(2)
L'épreuve orale comporte le commentaire de l'avis ou du rapport déposé à l'issue de l'épreuve écrite, de même qu'une interrogation sur la pratique de la profession, les missions et les responsabilités des réviseurs d'entreprises.
(3)
Afin de garantir l'objectivité de la correction des avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l'épreuve écrite, ceux-ci sont déposés de façon anonyme par les candidats à l'issue de l'épreuve. A cet effet un code leur est attribué avant l'épreuve écrite. L'anonymat n'est levé qu'après la correction par le jury des avis ou rapports déposés.Art. 3.
(1)
L'examen a lieu devant un jury qui se compose paritairement de représentants de l'Institut des réviseurs d'entreprises, d'une part, d'enseignants et de chargés de cours du Centre universitaire de Luxembourg, de même que de personnes ayant des connaissances ou des qualifications particulières dans le domaine économique, commercial ou financier, d'autre part.
(2)
Le jury comporte six membres effectifs et six membres suppléants. Ils sont nommés par le Ministre de la Justice qui fixe la durée de leur mandat.
(3)
Le président du jury qui doit être étranger à la profession du réviseur d'entreprises, est désigné par le Ministre de la Justice parmi les membres du jury. En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président est prépondérante.
(4)
Un fonctionnaire du Ministère de la Justice remplit les fonctions de secrétaire du jury. Il assiste aux délibérations du jury sans toutefois prendre part au vote.
(5)
Les indemnités des membres du jury et du secrétaire sont fixées par le Gouvernement en Conseil.Art. 4.
Le jury ne procède à l'examen que pour autant qu'il est au complet.
Art. 5.
(1)
Nul ne peut en qualité de membre du jury prendre part à une session de l'examen dans laquelle est inscrit un candidat qui est son parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.
(2)
Nul ne peut par ailleurs en qualité de membre du jury prendre part aux délibérations relatives à un candidat lorsqu'il est attaché au même cabinet de révision que le candidat.
(3)
Avant la date d'ouverture des sessions de l'examen, les membres effectifs du jury constatent, sur base de la liste définitive des candidats inscrits, lesquels d'entre eux sont frappés d'une des incompatibilités établies aux paragraphes (1) et (2) du présent article et pourvoient à leur remplacement parmi les membres suppléants du jury.
(4)
Les avis ou rapports rédigés par les candidats lors de l'épreuve écrite sont corrigés par tous les membres effectifs du jury, de même que par les membres suppléants désignés conformément au paragraphe (3) qui précède.Après la levée de l'anonymat des candidats, les notes octroyées par les membres suppléants sont substituées à celles octroyées par les membres effectifs dans chaque cas où une incompatibilité a été constatée.
(5)
Lors de l'épreuve orale, le membre effectif frappé d'une incompatibilité est remplacé par le membre suppléant désigné conformément au paragraphe (3) qui précède.Art. 6.
(1)
Le jury prononce l'admission, l'ajournement partiel ou l'ajournement total du candidat.
(2)
Les décisions du jury sont sans recours.
(3)
A la fin de la session, le jury notifie au candidat le résultat de son examen. Il communique l'ensemble des résultats de l'examen au Ministre de la Justice.Art. 7.
(1)
En cas d'admission, il est délivré au candidat un diplôme rédigé dans les termes suivants:«Le jury d'examen pour le stage des candidats réviseurs d'entreprises sur la production des pièces exigées et au vu du résultat des épreuves subies délivre à M________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________né(e) le __________________________à_______________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________
le diplôme sanctionnant l'examen d'aptitude professionnelle nécessaire pour demander l'agrément pour exercer la profession de réviseur d'entreprises».
(2)
Les diplômes sont signés par les membres du jury et visés par le Ministre de la Justice.Art. 8.
(1)
En cas d'ajournement partiel, le candidat est invité à se présenter à la session extraordinaire de la même année.
(2)
Le candidat qui ne se présente pas à la session extraordinaire subit un ajournement total. Il doit se présenter à l'occasion d'une nouvelle session ordinaire.
(3)
En principe, la session extraordinaire est réservée aux candidats qui ont subi un ajournement partiel au cours de la session ordinaire de la même année.
(4)
Exceptionnellement, le jury d'examen, sur demande motivée du candidat, peut proposer au Ministre de la Justice de l'admettre à la session extraordinaire de l'année suivante.Art. 9.
(1)
En cas d'ajournement total, le candidat doit se présenter à une nouvelle session ordinaire.
(2)
Après trois ajournements totaux, le candidat doit attendre l'expiration d'un délai de cinq ans pour pouvoir se présenter une nouvelle fois à l'examen.
(3)
En cas de nouvel ajournement total, il est définitivement exclu de l'examen.Art. 10.
Le règlement ministériel du 30 juillet 1993 portant organisation de l'examen d'aptitude professionnelle des candidats réviseur d'entreprises est abrogé.
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Luxembourg, le 14 juillet 1995. |
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |