Règlement ministériel du 31 mars 1995 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1992 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.
Le Ministre de la Santé,
Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels;
Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires;
Vu l'avis de la Chambre de Commerce;
Vu l'avis de la Chambre des Métiers;
Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture;
Vu l'avis du CollègeVétérinaire;
Arrête:
Art. 1er.
L'alinéa 1er de l'article 47 du règlement ministériel du 2 mars 1992 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, tel qu'il a été modifié par le règlement ministériel du 30 décembre 1993, est encore modifié par le texte suivant:
Pour l'inspection rurale des viandes il est dû à l'inspecteur des viandes
600 francs pour chaque visite, ainsi que
185 francs pour l'examen d'un solipède ou d'un bovidé,
105 francs pour l'examen d'un veau,
54 francs pour l'examen d'un porc ou d'un porcelet,
20 francs pour l'examen d'un mouton ou d'une chèvre,
1 franc pour l'examen d'une volaille,
1 franc pour l'examen d'un lapin,
105 francs pour l'examen d'un cerf,
54 francs pour l'examen d'un sanglier,
20 francs pour l'examen d'un chevreuil.
Les différents frais de l'inspection sont à charge des propriétaires de la viande qui sont tenus à en demander l'inspection.
Art. 2.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 mars 1995. |
Le Ministre de la Santé, Johny Lahure |