Règlement ministériel du 28 décembre 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1995 et notamment son article 8 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes;
Vu le règlement grand-ducal du 28 décembre 1994 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés;
Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, modifiée par la suite;
Vu le règlement ministériel du 30 décembre 1992 portant publication de l'arrêté royal belge du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés;
Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement;
Arrête:
Art. 1er.
Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 31 août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par celui annexé au présent règlement.
Art. 2.
A compter du 1er janvier 1995 à 0 heure ne peuvent plus être apposés sur les cigarettes que des signes fiscaux luxembourgeois pour lesquels le droit d'accise commun et le droit d'accise autonome ont été pris en compte aux taux en vigueur à cette date.
Art. 3.
§ 1.
En vue de l'échange ou de la perception du complément de droit d'accise autonome, les fabricants et autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements des signes fiscaux pour cigarettes non encore utilisés doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 5 du présent article.
§ 2.
Une déclaration distincte pour chaque endroit où sont détenus des signes fiscaux non utilisés doit être présentée au receveur du bureau Luxembourg-Accises et lui parvenir au plus tard le 10 janvier 1995.
§ 3.
Elle doit être séparée pour les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels le complément de droit d'accise autonome reste à percevoir et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l'échange est demandé.
§ 4.
Chaque déclaration accompagnée d'un inventaire doit être datée et signée par le déclarant et renseigner par classe de prix le nombre de signes fiscaux, le montant des droits d'accise acquittés et le nombre de signes fiscaux demandés en échange ou le montant du complément de droit d'accise autonome dû pour ces signes fiscaux.
§ 5.
A partir du 3 janvier 1995 le second exemplaire de l'inventaire doit être tenu avec les signes fiscaux non utilisés à la disposition des agents des douanes et accises.Art. 4.
Les cigarettes munies de signes fiscaux avant le 1er janvier 1995 et pour lesquels le droit d'accise autonome en vigueur avant cette date a déjà été pris en compte, peuvent encore être vendues après le 1er janvier 1995, pour autant que les fabricats indigènes et ceux en provenance d'un Etat membre soient enlevés de l'entrepôt fiscal pour cette date et que ceux en provenance de pays tiers soient importés au plus tard le 1er février 1995.
Art. 5.
Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l'étranger des signes fiscaux pour cigarettes non utilisés peuvent les échanger contre d'autres, sans frais, sur demande à adresser auprès du receveur du bureau Luxembourg – Accises le 1er février 1995 au plus tard.
Passé ce délai, les demandes d'échange présentés donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation.
Art. 6.
Les fabricants et autres opérateurs qui, le 1er janvier 1995, détiennent des cigarettes revêtues de signes fiscaux dont le remplacement est demandé en raison de la modification de la fiscalité, peuvent détruire ces signes de la manière habituelle sous contrôle des agents.
Le remplacement des signes fiscaux détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au receveur du bureau Luxembourg - Accises au plus tard le 10 janvier 1995, si à la date du 1er janvier 1995, les produits se trouvent dans l'UEBL et au plus tard le 1er février 1995, si à la date du 1er janvier 1995, les produits se trouvent hors de l'UEBL.
Art. 7.
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Luxembourg, le 28 décembre 1994. |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |