Règlement ministériel du 27 juin 1994 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l'année 1995.
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Le Ministre de la Justice,
Vu le règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail;
Sur proposition du directeur de l'Administration des services vétérinaires:
Arrêtent:
Art. 1er.
L'examen obligatoire relatif à la tuberculose des bovins prescrit par l'article 52 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'execution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail, aura lieu, pour la campagne 1994/95, pendant la période du 1er décembre 1994 au 31 mars 1995.
Art. 2.
Cet examen portera sur la totalité du cheptel bovin âgé de plus de 2 ans et se fera selon les dispositions des annexes I A et II du règlement grand-ducal modifié du 3 décembre 1986 fixant les conditions sanitaires spéciales d'importation, de transit et d'exportation des animaux et des produits d'animaux.
Les tuberculines nécessaires a l'exécution de l'examen visé à l'article 1er sont mises à la disposition des vétérinaires praticiens par l'Administration des services vétérinaires.
Art. 3.
Le résultat de l'examen doit être inscrit par le vétérinaire sur le formulaire établi par l'Administration des services vétérinaires.
Ces formulaires sont à remplir et à renvoyer à l'Administration des services vétérinaires ensemble avec les déclarations pour honoraires dans un délai de quinze jours après la lecture des résultats.
Art. 4.
Les honoraires pour l'exécution de l'examen relatif à la tuberculine sont fixés à quarante francs par tête de bétail tuberculiné, dont quinze francs sont à charge du détenteur de bétail et vingt-cinq francs sont à charge de l'Etat.
Art. 5.
Les détenteurs de bovins sont tenus de fournir au vétérinaire pratiquant les tuberculinations toute aide nécessaire pour la contention des bovins, notamment dans les stabulations libres.
Le détenteur de bétail bovin est libre de confier l'examen obligatoire prescrit par l'article 1er ci-dessus, à un médecin vétérinaire de son choix.
Le détenteur de bovins qui désire changer de vétérinaire pour la campagne 1994/95 est tenu de communiquer le nom du vétérinaire choisi, avant le 1er novembre 1994 à l'Administration des services vétérinaires.
Pour ceux des détenteurs de bétail bovin qui n'auront pas, dans le délai fixé, signalé le vétérinaire de leur choix, le vétérinaire-inspecteur désignera d'office un médecin-vétérinaire agréé pour exécuter l'examen obligatoire relatif à la tuberculose bovine.
Art. 6.
L'Administration des services vétérinaires est chargée de l'organisation et de la surveillance des mesures prévues au présent réglement.
En cas d'abattage d'office d'un bovin ayant réagi positivement à la tuberculine, l'abattage se fera dans un établissement agréé à désigner par le vétérinaire-inspecteur du ressort.
Art. 7.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par l'article 89 du règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l'exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail.
Art. 8.
Le règlement ministériel du 12 juillet 1990 concernant la lutte obligatoire contre la tuberculose bovine pour l'année 1991 est abrogé.
Art. 9.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juin 1994. |
Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Marie-Josée Jacobs |
Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker |
Le Ministre de la Justice, Marc Fischbach |