Règlement ministériel du 1er juin 1994 concernant l'octroi d'une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environnemental et d'audit.
Le Ministre de l'Environnement,
Vu le règlement (CEE) No 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit;
Vu la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement;
Arrête:
Art. 1er.
Il est créé dans la limite des crédits budgétaires disponibles et dans les conditions dévelopées ci-après une subvention aux entreprises du secteur industriel pour la participation volontaire à un système communautaire de management environnemental et d'audit.
Art. 2.
La subvention n'est allouée qu'aux entreprises qui se conforment aux prescriptions pertinentes en matière de réglementation d'environnement, et notamment celles prévues par la législation relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Art. 3.
La subvention couvre la réalisation d'un système d'audit environnemental tel que prévu par le règlement CEE No 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit. Elle ne porte pas sur les travaux annexes d'autre nature.
La subvention n'est due que si l'audit environnemental interne et la déclaration environnementale ont été respectivement effectués et validés par une personne agréée conformément à la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques d'étude et de vérification dans le domaine de l'environnement et sans préjudice des dispositions du règlement CEE No 1836/93 précité concernant l'agrément des vérificateurs environnementaux dans le cadre de l'Union Européenne.
A titre exceptionnel, le ministre de l'Environnement attestera au préalable la conformité respectivement de l'audit et de la déclaration.
Art. 4.
Sans préjudice de l'article 3 alinéa 2, le bénéfice des dispositions du présent règlement s'applique aux audits et déclarations respectivement réalisés et validés entre le 1er juillet 1994 et le 30 juin 1995 inclusivement. Les demandes en vue de l'obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er septembre 1995.
Art. 5.
Peut bénéficier de cette subvention toute entreprise du secteur industriel implantée au Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 6.
La demande de subvention accompagnée des factures portant sur les études effectuées respectivement les déclarations validées est introduite à la fin de celles-ci auprès du Ministère de l'Environnement par la personne qui expose les dépenses relatives à ces études ensemble avec les pièces justificatives.
Le Ministère de l'Environnement notifie au demandeur la suite réservée à sa demande.
Art. 7.
L'introduction de la demande comporte implicitement l'engagement du demandeur à autoriser les experts et agents de l'Administration de l'Environnement à procéder sur place aux vérifications nécessaires.
L'Administration de l'Environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu'elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions prévues pour l'octroi de la subvention.
Art. 8.
Le montant de la subvention est fixé à 50% des dépenses réellement exposées, avec toutefois une limite supérieure de 500.000.- francs.
Art. 9.
La subvention est sujette à restitution si elle a été obtenue par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts ou à cause d'une erreur de l'administration.
Art. 10.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er juin 1994. |
Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry |