Règlement ministériel du 18 mai 1994 portant approbation de modifications du règlement d'ordre intérieur de la Bourse de Luxembourg.
Le Ministre du Trésor,
Vu l'article 2 de la loi du 21 septembre 1990 relative aux bourses;
Arrête:
Art. 1er.
Sont approuvées les modifications suivantes que la Société de la Bourse de Luxembourg propose d'apporter à son règlement d'ordre intérieur:
| 1) |
L'article 27 A.3. est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante: En cas de dérogation, la société doit, outre de satisfaire aux conditions d'admission générales exposées aux chapitres V et IX, se conformer aux conditions telles que énoncées par les articles 28 6. D. et 117. |
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| 2) |
L'article 28 6. est complété par un point D. nouveau ayant la teneur suivante:
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| 3) |
Sub, article 36, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: Le conseil d'administration peut en outre prendre les mesures prévues aux deux alinéas précédents à l'égard des valeurs mobilières admises à la cote officielle lorsque l'émetteur de tels titres ne respecte pas les obligations prescrites par les articles 29, 30, 31 et 117 ou les conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27ter du présent règlement. |
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| 4) |
II est inséré un article 36 bis nouveau ayant la teneur suivante: En cas de non respect par l'émetteur de valeurs mobilières admises à la cote officielle des obligations prescrites par les articles 29, 30, 31 et 117 ou des conditions imposées en vertu du premier tiret de l'article 27ter du présent règlement, le conseil d'administration peut, outre de prendre les mesures prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 36, mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect de ces obligations dans les conditions et délais imposés par lui. En cas d'urgence, la commission de la bourse peut mettre l'émetteur en demeure de pourvoir au respect des obligations prémentionnées dans les conditions et délais imposées par elle et/ou rendre ce fait public de la manière qu'elle juge appropriée. La mise en demeure de remédier à la situation défaillante dans les délais imposés et la publication du fait qu'un émetteur ne respecte pas les obligations prescrites par les dispositions prémentionnées sont appliquées sans recours. |
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| 5) |
L'article 117 est complété par un alinéa 2 nouveau ayant la teneur suivante: Les sociétés visées à l'article 27 A.3. doivent par ailleurs publier pendant la durée pour laquelle la dérogation est accordée un rapport périodique couvrant le premier respectivement les trois trimestres de l'exercice en cours. Ces rapports périodiques doivent être mis à la disposition du public, à Luxembourg, dans les trois mois de la période considérée. Ce même délai est encore applicable au rapport semestriel à publier par ces sociétés pendant la durée pour laquelle la dérogation est accordée. |
Art. 2.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er juillet 1994.
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Luxembourg, le 18 mai 1994. |
Le Ministre du Trésor Jacques Santer |