Règlement ministériel du 25 avril 1994 fixant le régime des courtiers d'assurances.

Le Ministre du Trésor,

Vu les articles 103, 104, 105 et 107 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;

Arrête:

Art. 1er.

L'accès à l'activité de courtier d'assurances est régi par les dispositions des articles 2 à 13 du présent règlement.

Art. 2.

Le candidat présente un dossier d'agrément au Commissariat aux Assurances contenant les indications et documents suivants:

1) les nom, prénom, date de naissance, profession, état civil, domicile, résidence et, le cas échéant, élection de domicile du candidat;
2) une notice biographique;
3) un extrait du casier judiciaire;
4) une déclaration que le candidat n'a pas été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture;
5) des indications sur d'éventuelles instructions ou poursuites judiciaires en cours;
6) un certificat attestant la réussite à une épreuve d'aptitude en matière de gestion d'entreprise;
7) une copie des certificats ou diplômes obtenus en matière d'assurances, s'il y a lieu;
8) la copie du virement ou versement de la taxe d'agrément et d'examen sur un des comptes bancaires du Commissariat aux Assurances.

Art. 3.

Il est statué sur la demande dans les trois mois de son introduction au Commissariat aux Assurances.

Si la qualification professionnelle du candidat en matière d'assurance n'est pas reconnue, celui-ci doit se soumettre à un examen spécifique à ce sujet.

Art. 4.

L'examen a lieu devant un jury composé de deux fonctionnaires du Commissariat aux Assurances, d'une personne choisie en vertu de sa qualification professionnelle et d'un secrétaire. Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées nomme trois membres effectifs du jury, trois membres suppléants et un secrétaire.

Les postes de président et de secrétaire du jury sont réservés aux fonctionnaires du Commissariat aux Assurances.

Le mandat des membres du jury et du secrétaire a une durée de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.

Aucun membre du jury ne peut prendre part à l'examen d'un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement sous peine de nullité de l'examen de cette personne.

Art. 5.

L'examen a lieu deux fois par an. La matière d'examen et les dates d'examen sont fixées par le Commissariat aux Assurances.

Art. 6.

L'examen est fait par écrit.

Pour réussir à l'examen, le candidat doit obtenir au moins 60% du maximum total des points.

Le candidat ayant obtenu au moins 50% sans avoir atteint 60% du maximum total des points doit se soumettre à un examen oral supplémentaire.

Le candidat ayant obtenu moins de 50% du maximum total des points a échoué à l'examen.

Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours.

Art. 7.

En cas d'échec à l'examen, le candidat peut se faire réinscrire pour une nouvelle épreuve en respectant les formalités de l'article 2 ci-avant.

Art. 8.

Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l'examen aux date et heure fixées est d'office considéré comme ayant échoué à l'examen.

Art. 9.

Le résultat de l'examen est communiqué par écrit au candidat par les soins du secrétaire du jury.

Art. 10.

Le candidat qui a réussi à l'examen obtient son agrément dès qu'il aura apporté la preuve d'avoir conclu un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle auprès d'une entreprise d'assurance autorisée à opérer au Grand-Duché de Luxembourg.

La garantie minimale de la couverture doit être de cinquante millions de francs par sinistre.

Le Commissariat aux Assurances est autorisé à adapter cette garantie, si les circonstances l'exigent.

Toute expiration, résiliation et/ou suspension du contrat d'assurance est à porter immédiatement à la connaissance du Commissariat aux Assurances.

Il en est de même de toute modification effectuée au contrat original.

Art. 11.

Tout changement d'adresse est à signaler au Commissariat aux Assurances endéans la quinzaine.

Art. 12.

Toute renonciation à l'agrément est à adresser en double exemplaire au Commissariat aux Assurances.

Art. 13.

Le Ministre ayant dans ses attributions la surveillance des assurances privées peut, dans des cas particuliers, apporter des dérogations aux dispositions du présent règlement.

Art. 14.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 avril 1994.

Le Ministre du Trésor,

Jacques Santer