Règlement ministériel du 29 mars 1994 portant adaptation à l'indice du coût de la vie du montant au-delà duquel les équipements et appareils destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation sont considérés comme coûteux au sens de la loi du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières.

Le Ministre de la Santé,

Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant planification et organisation hospitalières, et notamment son article 4c;

Vu l'avis du collège médical;

Considérant que l'indice des prix à la consommation raccordé à la base de l'indice 1948 est de 548.65 au 1er janvier 1994;

Arrête:

Art. 1er.

Pendant l'année 1994 le montant prévu à l'article 1er sous 21 du règlement ministériel du 19 novembre 1986 fixant la liste de tous les équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d'emploi particulières destinés à la prévention, au diagnostic, à la thérapeutique et à la réadaptation est de 1.865.000,- francs.

Art. 2.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 mars 1994.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure