Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pris en charge par l'assurance maladie.


Prise en charge des actes et services
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Forfaits
Frais de location d'appareil et d'installation

Le Ministre de la Santé,

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Vu l'article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Le collège médical et le conseil supérieur des professions de la santé demandés en leur avis;

Arrêtent:

Prise en charge des actes et services

Art. 1er.

Les actes et services prestés dans le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Peuvent en outre être mis en compte, pour les malades pris en charge pour un traitement ambulatoire en dehors des cures prévues au chapitre 1er de l'annexe, les actes et services inscrits dans la nomenclature

- des masseurs et masseurs-kinésithérapeutes
- des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique.

L'exécution de ces actes et services s'effectue conformément aux conventions conclues entre

- l'union des caisses de maladie et les masseurs et masseurs-kinésithérapeutes
- l'union des caisses de maladie et les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique.

Des dérogations expresses à ces conventions peuvent être prévues dans la convention entre l'Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 2.

Les cures prévues au chapitre 1er de l'annexe ne peuvent être prises en charge que sur avis favorable du contrôle médical de la sécurité sociale établi à la suite d'une ordonnance dressée par un des médecins visés à l'article 9bis de la loi modifiée du 18 décembre 1987 organisant le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains.

Pour les actes prévus au chapitre 2 de l'annexe l'autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale est requise. Toutefois pour les positions T260 à T271 l'autorisation préalable n'est requise qu'au-delà de 8 séances par période de 365 jours.

Forfaits

Art. 3.

Les forfaits de cure prévus au chapitre 1er de l'annexe comprennent tous les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

En cas de pathologie aiguë, survenant lors du déroulement des cures T110,T120 ou T130, des analyses biologiques peuvent être mises en compte en supplément du forfait de cure avec l'accord du contrôle médical de la sécurité sociale.

Frais de location d'appareil et d'installation

Art. 4.

Le tarif des actes et services énumérés aux chapitres 1er et 2 de l'annexe comprennent les frais d'appareil et de matériel, à l'exception des films radiographiques prévus au chapitre 3 de l'annexe.

Art. 5.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 1994.

Luxembourg, le 21 décembre 1993.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres