Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie.


Prise en charge de l'acte
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Tarif d'un acte
Cumul des actes
Frais de location d'appareil et d'installation
Exécution des actes
Frais de déplacement

Le Ministre de la Santé,

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale

Vu l'article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Le collège médical et le conseil supérieur des professions de la santé demandés en leur avis;

Arrêtent:

Prise en charge de l'acte

Art. 1er.

Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Les orthophonistes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.

Ne peuvent être pris en charge que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire et concernant une affection dont le traitement n'est pas exclu par les statuts de l'union des caisses de maladie.

L'équipement dont se servent les orthophonistes pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science.

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 2.

Certains actes ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical.

Ces actes sont signalés par les lettres APCM (autorisation préalable du contrôle médical requise) ou les lettres ACM (autorisation du contrôle médical requise), suivant que cette autorisation doit ou non précéder l'accomplissement de l'acte. La procédure à suivre pour obtenir cette autorisation est réglée, en ce qui concerne le prestataire, par la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales et, en ce qui concerne la personne protégée, par les statuts de l'union des caisses de maladie.

Pour les actes inscrits à la section 3 de la première partie de l'annexe l'accord initial du contrôle médical ne peut se faire que sur la vue du bilan P11 prévu à la section 1 de la première partie de l'annexe. En cas de traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (P12).

Pour les actes P22 inscrits à la section 2 de la première partie de l'annexe l'accord initial du contrôle médical ne peut se faire que sur la vue du rapport et du plan de traitement prévu à la section 2 de la première partie de l'annexe, sous la position P21. En cas de traitement de longue durée le contrôle médical peut exiger un bilan intermédiaire (P12).

Tarif d'un acte

Art. 3.

Le tarif d'un acte est obtenu en multipliant son coefficient par la valeur de la lettre-clé négociée pour chaque exercice par les parties signataires de la convention prévue à l'article 61 du code des assurances sociales.

La fraction de franc est arrondie à l'unité supérieure si elle est égale ou supérieure à la moitié et elle est arrondie à l'unité inférieure si elle est inférieure à la moitié.

Cumul des actes

Art. 4.

Une position comprenant plusieurs actes ne peut être scindée en ses actes la composant.

Ne peut être mise en compte qu'une seule position par séance et par jour.

Frais de location d'appareil et d'installation

Art. 5.

Le tarif des actes comprend les frais d'appareil, de matériel et d'installation du prestataire.

Exécution des actes

Art. 6.

La durée minimale de la séance individuelle est fixée à 30 minutes (temps de préparation non compris).

Frais de déplacement

Art. 7.

Les frais de déplacement comprennent l'indemnité de déplacement et les frais de voyage par kilomètre. où le prestataire a établi son cabinet et à l'intérieur de celle-ci, si le déplacement dépasse un kilomètre.Toutefois, les frais de voyage mis en compte ne peuvent dépasser les frais correspondant à la distance effectivement parcourue.

Les frais de déplacement du prestataire ne peuvent être pris en charge que pour les traitements dont l'accomplissement au domicile de la personne protégée est prescrit par le médecin. Sont exclus de la prise en charge les frais de déplacement occasionnés par les traitements:

- en milieu hospitalier (sauf si un seul malade est traité),
- dans les maisons de soins (sauf si un seul malade est traité),
- dans les centres pour personnes handicapées (sauf si un seul malade est traité),
- dans les centres de cure et de réadaptation fonctionnelle.

Si lors du même déplacement le prestataire traite plusieurs personnes de la même communauté domestique ou du même établissement, les frais de déplacement ne peuvent être mis en compte que pour la personne la première traitée.

Art. 8.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 1994.

Luxembourg, le 21 décembre 1993.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres