Règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l'assurance maladie.


Prise en charge des actes et services
Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale
Forfaits
Frais de location d'appareil et d'installation

Le Ministre de la Santé,

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale

Vu l'article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales;

Vu la recommandation de la commission de nomenclature;

Le collège médical et le conseil supérieur des professions de la santé demandés en leur avis;

Arrêtent:

Prise en charge des actes et services

Art. 1er.

Les actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante.

Autorisation par le contrôle médical de la sécurité sociale

Art. 2.

Les actes et services prévus aux sections 2,3 et 4 de l'annexe ne peuvent être pris en charge qu'après avoir été autorisés par le contrôle médical de la sécurité sociale, sur base d'une recommandation du médecin traitant et d'un plan de traitement établi par un des médecins exerçcant à l'établissement.

Forfaits

Art. 3.

Les forfaits de rééducation prévus aux sections 2, 3 et 4 de l'annexe, comprennent:

- les actes prestés par les professionnels de la santé visés à l'article 1er de la loi du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé
- les actes prestés par un neuropsychologue
- les examens et la surveillance par les médecins salariés de l'établissement.

Les forfaits de rééducation par journée entière doivent dépasser quatre heures de prise en charge thérapeutique.

Les forfaits de rééducation par demi-journée doivent dépasser deux heures de prise en charge thérapeutique.

Le petit forfait de rééducation doit dépasser une heure de prise en charge thérapeutique.

Le rapport médical au médecin traitant et, sur demande au contrôle médical de la sécurité sociale, est compris dans les forfaits prévus aux sections 2, 3, 4 et 5 de l'annexe.

Les forfaits prévus à la section 5 de l'annexe ne peuvent être mis en compte que pour des malades externes, c'est-àdire des malades non pris en traitement conformément aux forfaits de rééducation prévus aux sections 2, 3 et 4 de l'annexe.

Frais de location d'appareil et d'installation

Art. 4.

Les actes et services prévus à l'annexe comprennent les frais d'appareil et de matériel, à l'exception des forfaits prévus à la section 6 de l'annexe.

Art. 5.

Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er février 1994.

Luxembourg, le 21 décembre 1993.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

La Secrétaire d'Etat à la Sécurité sociale,

Mady Delvaux-Stehres